Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
RETRATACTION-REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-370 T-OPP DU 25 AOUT 2014 |
ARRET N° 55 |
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- SOCIETE ECOLE TECHNIQUE DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DITE ETEP OU GROUPE ETEP - ECOLE SUPERIEURE AMINA DITE ESA C/ ARRET N° 52 DU 23 AVRIL 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-370 T.OPP, par laquelle la société Ecole Technique de l’Enseignement Professionnel dite ETEP ou groupe ETEP, société anonyme, sise à Abidjan-Plateau, représentée par le président de son conseil d’administration, monsieur Tiémoko DOUMBIA, et l’Ecole Supérieure AMINA dite ESA, société anonyme, sise à Riviera III-Allabra, représentée par monsieur Tiémoko DOUMBIA, ayant toutes deux élu domicile en l’étude de Maître TOURE Kadidia, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody-Riviera III, Allabra, lot 128, 02 BP 23 Abidjan 02, téléphone 22 47 68 75, 07 55 20 59, forment tierce-opposition contre l’arrêt n° 52 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative qui, sur requête du syndicat des copropriétaires du lotissement Allabra de la Riviéra III, a annulé l’arrêté n°155/MESRS/DGES du 06 avril 2009 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant autorisation d’ouverture d’une annexe de l’établissement supérieur Groupe ETEP au sein dudit lotissement ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et, ensuite, à l’irrecevabilité de la requête initiale du syndic des copropriétaires du lotissement de la Riviera III Allabra ; Vu les pièces desquelles il résulte que le syndic des copropriétaires du lotissement de la Riviera III Allabra, à qui la requête, le 16 février 2015, et le rapport, le 24 janvier 2017, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Groupe ETEP et à l’Ecole Supérieure AMINA dite ESA par le canal de leur Conseil Maître TOURE KADIDIA qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 24 janvier 2017, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Ecole Technique de l’Enseignement Professionnel dite ETEP ou groupe ETEP, société anonyme, a occupé la villa n° 73 du quartier Allabra de la Riviera III, et y a installé une annexe d’établissement d’enseignement professionnel, en BTS, en vertu de l’arrêté n° 155/MESRS/DGES/DESPRIV/S-DAH-kkj du 06 avril 2009 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Que, suite à des assemblées générales extraordinaires aux termes desquelles les copropriétaires du quartier ont refusé l’ouverture de cet établissement, leur syndic, monsieur GOLI KOUASSI, jugeant illégal cet arrêté pour cause de violation du cahier des charges faisant corps avec l’arrêté n° 1847 du 23 mai 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme approuvant le lotissement du quartier, a, le 13 juillet 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 janvier 2010 demeuré sans suite ; Que, par arrêt n° 52 du 23 avril 2014, la Chambre Administrative a déclaré recevable et bien fondée la requête du syndic des copropriétaires et annulé l’arrêté du Ministre ; Que c’est contre cet arrêt que la société Ecole Technique de l’Enseignement Professionnel et l’Ecole Supérieure AMINA ont formé la présente tierce opposition ; En la forme
Considérant que la société Ecole Technique de l’Enseignement Professionnel et l’Ecole Supérieure AMINA demandent que la Cour déclare recevable leur tierce opposition, pour n’avoir pas été mises en cause dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ; Considérant que la société Ecole Technique de l’Enseignement Professionnel et l’Ecole Supérieure AMINA, bénéficiaires de l’arrêté du 06 avril 2009 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique attaqué par le syndicat des copropriétaires du lotissement Allabra de la Riviera et monsieur GOLI KOUASSI et annulé par la Chambre Administrative à travers son arrêt du 23 avril 2014, justifient d’un intérêt à s’opposer audit arrêt ;
Considérant qu’il n’est pas établi que, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué, les écoles susvisées ont effectivement reçu notification de la requête introductive d’instance et du rapport établi subséquemment ; Qu’il en résulte que leur tierce opposition, ayant satisfait aux conditions prévues à l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême et à celle relative au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5000) francs prévue à l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, est recevable ; qu’il y a lieu, dès lors, de rétracter l’arrêt entrepris et de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2010-087 REP du 13 juillet 2010 du syndicat des copropriétaires du lotissement de la Riviera III Allabra ; Au fond Considérant que les tierces opposantes reprochent, à titre principal, à la Chambre Administrative de n’avoir pas déclaré irrecevable la requête du syndicat des copropriétaires, aux motifs que monsieur GOLI KOUASSI avait été déclaré irrecevable pour défaut de qualité, eu égard à l’inexistence du syndicat des copropriétaires au moment de son action, aux termes d’une ordonnance de référé n° 815 du 16 avril 2010 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et d’un arrêt n° 570 du 29 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Mais, considérant que l’ordonnance de référé et l’arrêt de la Cour d’Appel, aux termes desquels monsieur GOLI KOUASSI, quoique condamné, à la demande des écoles susdites et de madame TOURE Kadidia , propriétaire d’une villa du quartier dont s’agit et qui s’est constituée avocat des écoles bénéficiaires de l’arrêté attaqué, sous astreintes respectives de cinq cent mille (500.000) francs et d’un million (1.000.000) de francs par jour, a été déclaré irrecevable en son appel pour défaut de qualité pour agir, ne peuvent nullement s’imposer à la juridiction supérieure de céans, d’autant qu’en l’espèce, il est constant que tous les propriétaires du lotissement Allabra avaient signé une pétition à l’effet d’obtenir la non ouverture de l’établissement ETEP à la villa 73 dudit lotissement et qu’ayant, depuis lors, agi de concert, avec à leur tête monsieur GOLI KOUASSI, ils constituaient naturellement, de ce fait, un groupement de personnes physiques ayant la capacité juridique pour agir en justice, surtout que ce collectif de copropriétaires figurait dans le cahier des charges annexé au plan de lotissement du quartier ; Qu’il en résulte que le moyen articulé est inopérant ; Considérant que les tierces opposantes font valoir, à titre subsidiaire, que la requête du syndicat des copropriétaires est mal fondée, en ce que : - « l’habitation et le commerce font bloc et doivent se retrouver dans le même périmètre, de sorte que l’on ne saurait séparer un local à usage d’habitation d’un local à usage commercial » ; - « un cahier des charges est une annexe à un contrat administratif et ne peut faire corps avec un acte réglementaire » ; Mais, considérant qu’aux termes de l’article 8 du cahier des charges relatif à la destination finale des groupements d’habitations du lotissement Allabra, ces habitations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, artisanales ou professionnelles, hormis l’exercice des professions libérales ; que ce cahier des charges, expressément visé par l’arrêté 1847 du 23 mai 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, quoiqu’étant un contrat, fait corps avec ledit arrêté, contrairement aux allégations des tierces opposantes ; Considérant que l’arrêté portant lotissement du quartier Allabra ayant expressément interdit les activités commerciales au sein dudit lotissement, c’est en vain que les tierces opposantes soutiennent que « l’habitation et le commerce font bloc et doivent se retrouver dans le même périmètre » ; Considérant que, même à regarder l’enseignement comme une profession libérale, il n’en demeure pas moins que les nuisances et les troubles de voisinage fréquents dans le milieu scolaire et universitaire ont pour effet de rendre incompatible l’installation, dans un quartier résidentiel, d’établissements comme le groupe ETEP et l’école AMINA ; Qu’il suit de tout ce qui précède que la tierce opposition est mal fondée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-370 T.OPP du 25 août 2014 de la Société Ecole Technique de l’Enseignement Professionnel et de l’Ecole Supérieure AMINA dite ESA est recevable ; Article 2 : L’arrêt n° 52 du 23 avril 2014 est rétracté ; Article 3 : La requête en tierce opposition du 25 août 2014 est mal fondée ; Article 4 : Elle est rejetée ; Article 5 : Les frais sont laissés à la charge des tierces opposantes qui, en outre, sont condamnées à l’amende de cinq mille (5.000) francs prévue par la loi ; Article 6 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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