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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-230 REP DU 07 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 56

AYANTS DROIT DE FEUE AKA N’DRI EPOUSE OKOBE ZAKPA C/ PREFET DE LA REGION DU LOH-DJIBOUA, PREFET DU DEPARTEMENT DE DIVO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 07 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-230 REP, par laquelle les ayants droit de feue AKA N’DRI Géneviève, ayant élu domicile en l’étude de leur Conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue LAMBLIN, résidence Eden, 9ème étage, porte 92, téléphone 20 22 71 70, fax 20 22 71 72, e-mail :  philippe_koudou@yahoo.fr, 04 BP 544 Abidjan 04, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 33/RLD/PD/CAB du 05 mars 2015 du Préfet de la Région du LOH- DJIBOUA, Préfet du Département de Divo, rapportant la lettre n° 0044/PDIV/DOM du 02 avril 2003 du Préfet portant régularisation de l’attribution des lots n°s 151 et 153, îlot 14, quartier ODROUKOU, sis à Divo, faite à dame AKA N’DRI épouse OKOBE ;
 

Vu       la décision attaquée ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les mémoires en défense du Préfet de la région du LOH-DJIBOUA, Préfet du Département de Divo, parvenus les 19 avril et 19 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de monsieur KOUAKOU KOFFI Amédée, bénéficiaire  d’une précédente lettre d’attribution annulée suivant arrêt n° 231 du 20 novembre 2013 de la Chambre Administrative, parvenu le 15 avril  2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU KOFFI Amédée, parvenues le 16 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SIBA N’Guessan Konan, bénéficiaire de la décision attaquée, n’a pu être joint par l’huissier instrumentaire, Maître DEMBELE Hervé TATORIO, commis à l’effet de lui notifier la requête introductive d’instance ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 05 janvier 2017, a été notifié au Préfet du département de Divo et aux ayants droit de feue AKA N’Dri Geneviève, par le canal de leur Conseil Maître KOUDOU GBATE Philippe, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêt n° 231 du 20 novembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n° 197/PRSB/PD/CAB du 29 avril 2010 du Préfet de la Région du Sud-Bandama, Préfet du Département de Divo, attribuant à monsieur KOUAKOU KOFFI Amédée le lot 151, îlot 14, sis à Divo, quartier ODROUKOU ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir obtenu, suivant arrêt n° 231 du 20 novembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  de  la  lettre  n° 197/PRSB/PD/CAB du 29 avril 2010 du Préfet de la Région du Sud-Bandama, Préfet du Département de Divo, attribuant à monsieur KOUAKOU KOFFI Amédée le lot 151, îlot 14, sis à Divo, quartier ODROUKOU, lequel avait été précédemment attribué à leur mère dame AKA N’DRI Géneviève épouse OKOBE ZAPKA suivant  lettre  n° 0044/PDIV/DOM  du 02 avril 2003, les ayants droit de celle-ci, qui avaient obtenu l’expulsion dudit terrain de monsieur KOUAKOU KOFFI Amédée devant la Section de Tribunal de Divo, suivant jugement n° 124 du 19 novembre 2015, ont reçu notification, le 10 mars 2015, par l’organe de leur Avocat, de la lettre n° 114/RLD/PD/CAB du Préfet de Divo rapportant la lettre d’attribution dont leur mère était bénéficiaire ;
                      
            Qu’estimant illégale cette décision du Préfet de Divo, ils ont, le 07 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 avril 2015 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Préfet de Divo demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté du recours juridictionnel du 07 octobre 2015 ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’après avoir, par voie postale, le 10 mars 2015, accusé réception de la décision entreprise, les ayants droit de feue AKA N’DRI épouse OKOBE ZAKPA qui ont, le 27 avril 2015, formé leur recours gracieux demeuré sans suite, ne sauraient être déclarés forclos en leur requête matérialisée par la saisine, le 07 octobre 2015, de la Chambre Administrative, puisqu’en agissant ainsi, ils ont respecté les délais prévus par les articles 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’il échet de rejeter ce moyen non fondé et de déclarer, conséquemment, la requête recevable ;

Sur le fond

            Sur le moyen tiré du non respect des conditions de retrait des actes créateurs de droits

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le retrait de la lettre d’attribution, acte créateur de droits, obéit, entre autres conditions substantielles, à ce qu’il soit opéré dans le délai de deux mois du recours contentieux ; qu’en l’espèce, contrairement aux allégations articulées, le Préfet  de  la  Région  du  LOH-DJIBOUA,  Préfet  du  Département de Divo, en annulant, le 05 mars 2015, soit plus de douze ans plus tard, la lettre d’attribution édictée au profit de dame AKA N’DRI Géneviève épouse OKOBE ZAPKA, a commis une illégalité exposant son acte à l’annulation ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’il est constant qu’en attribuant à monsieur KOUAKOU KOFFI Amédée le lot 151, îlot 14, sis à Divo, quartier ODROUKOU, le Préfet de Divo avait, par sa décision n° 197/PRSB/PD/CAB du 29 avril 2010, implicitement mais nécessairement, annulé la lettre d’attribution n° 0044/PDIV/DOM du 02 avril 2003 dont était bénéficiaire dame AKA N’DRI Géneviève épouse OKOBE ZAPKA ;

            Considérant que l’autorité de la chose jugée s’impose à tous, y compris aux autorités administratives ; que c’est un moyen d’ordre public ;

            Considérant que l’arrêt n° 231 du 20 novembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, exécutoire, ayant annulé la lettre d’attribution n° 197/PRSB/PD/CAB du 29 avril 2010 du Préfet de la Région du Sud-Bandama, Préfet du Département de Divo, a ainsi restitué son plein et entier effet à la lettre d’attribution n° 0044/PDIV/DOM du 02 avril 2003 prise au profit de dame AKA N’DRI Géneviève épouse OKOBE ZAPKA ; que, d’ailleurs ledit arrêt, non attaqué, est devenu définitif ;

            Que, dans ces conditions, en prenant, expressément, la décision d’annulation de la lettre d’attribution édictée au profit de feue AKA N’DRI Géneviève épouse OKOBE ZAPKA, même avec un nouveau motif que le terrain litigieux avait déjà été attribué à monsieur SIBA N’Guessan Konan par lettre n° 00-031 du 19 janvier 2000, le Préfet a gravement méconnu l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt précité et, conséquemment, commis un excès de pouvoir ;

            Qu’il convient, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de déclarer la requête fondée ;????

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-230 REP du 07 octobre 2015 des ayants droit de    AKA N’DRI Géneviève épouse OKOBE ZAPKA est recevable et bien fondée ;          

Article 2 :      L’arrêté n° 33/RLD/PD/CAB du 05 mars 2015 du Préfet de la Région du LOH-DJIBOUA, Préfet du Département de Divo, est annulé ;

Article 3   :   Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et au Préfet de la Région du LOH-DJIBOUA, Préfet du Département de Divo ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER