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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-063 REP DU 02 AOUT 2012

 

ARRET N° 57

MADAME MEITE MOUSSOGBE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 02 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-063 REP, par laquelle madame MEÏTE Moussogbê, ayant élu domicile en l’étude de Maître AMON N. Sévérin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, 44, Avenue Lamblin, Résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01 ,  téléphone 20 32 28 52, fax  20 32 76 82, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions suivantes :

            1°) la décision n° 07-1913/MCUH/DAJC/DMS/CA du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre d’attribution n° 2771/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Télécommunications, de la Construction et de l’Urbanisme, portant attribution du lot n° 751, îlot n° 80, sis à Williamsville Nord-Extension, Commune d’Adjamé, à madame MEÏTE Moussogbê ;

            2°) la décision n° 08-2276/MCUH/CAB du 09 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution du lot n° 751, îlot n° 80, sis à Williamsville-Nord–Extension, Commune d’Adjamé, à  monsieur NANDHUI Edouard ;

Vu       les décisions attaquées ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu       le mémoire en défense en date du 11 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 janvier 2013 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur NANDHUI Edouard, parvenu le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le biais  de son Conseil  Maître Konan N’dri Marie-Ange et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du 07 février 2017 de Maître Amon N. Sévérin, Conseil de madame MEITE Moussogbê, tendant à adjuger à la requérante l’entier bénéfice de ses observations et de ses précédentes écritures ;

Vu       le jugement civil contradictoire n° 863 civ3F du 24 juin 2013 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a jugé que monsieur NANDHUI Edouard est le seul attributaire du lot litigieux ;

Vu       l’arrêt n° 176 du 23 décembre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la demande de sursis à exécution de madame  MEITE  Moussogbê ;

Vu       la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 ;

Vu       la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 2771/MTPCV du 04 septembre 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame MEÏTE Moussogbê le lot n° 751, îlot n° 80, d’une superficie de 450 mètres carrés, sis à Williamsville Nord-Extension, dans la Commune d’Adjamé ;

            Considérant que, les 27 décembre 2001 et 3 juillet 2009, madame MEÏTE Moussogbê a cédé, par devant Maître A. Ayena Bene Houane, Notaire à Abidjan, le lot susvisé, à monsieur GUINDO Brahima ;

            Que, voulant entreprendre des travaux de construction sur ledit lot, monsieur GUINDO Brahima s’est heurté à la présence de monsieur NANDHUI Edouard détenteur d’une lettre d’attribution n° 08-2276/MCUH/CAB du 9 octobre 2008 sur ledit lot ;

            Considérant que, par jugement n° 863 civ3F du 24 juin 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par monsieur NANDHUI Edouard, a jugé que celui-ci est le seul détenteur de droits sur le lot litigieux ;

            Qu’estimant que, la décision portant annulation de sa lettre d’attribution et celle portant attribution dudit lot à monsieur NANDHUI Edouard lui font grief, madame MEÏTE Mossougbê a, le 2 août 2012 saisi, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 03 février 2012 demeure sans réponse ;

            Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

            Considérant que, madame MEÏTE Moussogbê soutient, d’une part,  que la décision n° 07-1913/MCUH/DAJC/DMS/CA du 21 décembre 2007 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de sa lettre d’attribution n° 2771/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 est inexistante, en ce qu’elle ne porte ni la signature du Ministre, ni le sceau de l’Etat de Côte d’Ivoire, et, d’autre part, que cette décision a violé l’article 3 de la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains qui ne sanctionne la non mise en valeur d’un terrain que par le retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat ;

            Mais, considérant que, d’une part, contrairement aux allégations de la requérante, la décision portant annulation de sa lettre d’attribution produite au dossier, porte la signature  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le cachet de la République de Côte d’Ivoire et que, d’autre part, l’article 3 de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 susvisée n’interdit pas au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme de réattribuer un terrain dont la première attribution a été annulée ;

            Que, dès lors, il y a lieu de rejeter, comme mal fondés, les deux moyens tirés de l’inexistence de la décision d’annulation querellée et de la violation de l’article 3 de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 ;

            Considérant qu’enfin, la requérante fait valoir que, la décision d’annulation de sa lettre d’attribution est contraire aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997, en ce qu’elle était encore dans le délai de 2 ans de validité de son permis de construire au moment de l’annulation de sa lettre d’attribution ;

            Mais, considérant que, contrairement aux prétentions de la requérante, l’article 4 de la loi susvisée dispose que « le permis de construire est périmé, si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un an, à compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant au moins deux ans » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le permis de construire de la requérante a été délivré le 14 septembre 2006 alors que la décision d’annulation de sa lettre d’attribution est intervenue le 21 décembre 2007, soit plus d’un an après la délivrance dudit permis ;

            Considérant que la requérante, qui ne rapporte pas la preuve du début des travaux de mise en valeur, ne peut réclamer l’application des dispositions de l’article 4 de la loi sur le permis de construire ; 

            Qu’en tout état de cause, le permis de construire, invoqué par la requérante, ne constitue pas un titre de propriété ;

            Que, dés lors, le moyen tiré de la violation de la loi sur le permis de construire est mal fondé et doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame MEÏTE Moussogbê est mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête 2012-063 REP du 02 mai 2012 de madame MEÏTE  Moussogbê est mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :      Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata,  Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER