Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2014-124 REP DU 25 JUIN 2014 |
ARRET N° 60 |
|
DJOMOH PAULIN ET SIX (06) AUTRES C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II - AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-124 REP, par laquelle monsieur DJOMOH Paulin, chef du village de Niangon-Lokoa et président du comité de gestion des domaines coutumiers et six (06) autres à savoir :DOGBO DJAMA Gaston, BAKRE DOGBA Roger, KOUTOUAN MOGUENEN Michael, DJAKO DJABA Gilbert, ADJA ABA Jean, et ADJA DJAMA Lucien, lesquels ont pour Conseil la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Résidence Sicogi Latrille, près de la Mosquée d’Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, tél : (225) 22 52 56 79 / 22 52 56 80, fax : (225) 22 52 56 77, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des inscriptions au livre foncier faites par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur les parcelles formant les îlots n° 20, 21 et 22, sis à Yopougon Niangon et des certificats de propriété foncière délivrés le 29 septembre 2008, à la CNPS ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 août 2014 et le rapport, le 1er février 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 09 septembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, défaut de recours administratif préalable et disposition du recours ordinaire de pleine juridiction ; Vu le mémoire en défense de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, parvenu le 03 août 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil le Cabinet AVLESSI, et tendant à l’irrecevabilité de la requête en application de l’article 121 du décret du 26 juillet 1932 ; Vu les observations écrites, après rapport, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenues le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants, l’AGEF et la CNPS, à qui le rapport a été notifié le 1er février 2017, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs DJOMOH Paulin, chef du village de Niangon-Lokoa et six (06) autres, tous membres des communautés villageoises de Niangon-Lokoa et Niangon-Adjamé, se disant propriétaires coutumiers des parcelles de terrain formant les îlots n° 20, 21 et 22, sises à Yopougon-Niangon, sans autres précisions, reprochent à l’AGEF et au Ministre en charge de la Construction, d’avoir, sans procéder, au préalable, à la purge de leurs droits coutumiers, fait créer et publier le 09 septembre 2008, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, au profit de la CNPS, trois (03) titres fonciers, à savoir le titre foncier n° 37863, portant sur le lot n° 1629, îlot n° 20, d’une contenance de 39.756 m², le titre foncier n° 37866, portant sur le lot n° 1632, îlot n° 21, d’une contenance de 44.984 m² et le titre foncier n° 37865, portant sur le lot n° 1631, îlot n° 22, d’une contenance de 44.062 m² ; Qu’estimant ces créations de titres illégales, pour être intervenues en fraude de leurs droits, monsieur DJOMOH Paulin et consorts ont saisi, le 25 juin 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, ainsi que de tous autres actes subséquents, après un recours hiérarchique exercé le 26 décembre 2013 et demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant, qu’aux termes des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative et de la connaissance acquise, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification à l’intéressé de la décision entreprise ou de la date à laquelle celui-ci en a eu une connaissance certaine ; Considérant qu’il résulte des pièces produites au dossier, qu’en outre de la publication au livre foncier, le 09 septembre 2009, des actes administratifs et de celle, le 29 septembre 2008, des certificats de propriété foncière délivrés à la CNPS, les requérants ont, eux-mêmes, dans leur plainte déposée auprès du Parquet d’Instance de Yopougon et réceptionnée à la Police Economique et Financière le 20 avril 2009, déclaré avoir reçu, au cours de la procédure en cassation pendante devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, copie des certificats de propriété délivrés à la CNPS, et, en conséquence, sollicité qu’il soit diligenté une enquête préliminaire sur ces actes ; Qu’il s’ensuit, qu’à la date du 20 avril 2009, au moins, les requérants ont eu une connaissance certaine de l’existence des certificats de propriété foncière ; Qu’ainsi, leur recours hiérarchique, exercé seulement le 26 décembre 2013 soit, quatre années après, est tardif et rend la requête irrecevable ; Qu’au surplus, la requête, soutenue par le seul moyen tiré du défaut de la purge des droits coutumiers, doit être regardée comme tendant à solliciter une indemnisation ; qu’elle est, dès lors, irrecevable, les requérants disposant, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-124 AD/REP du 25 juin 2014 de monsieur DJOMOH Paulin et six (06) autres est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||