Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-106 REP DU 20 MAI 2015 |
ARRET N° 98 |
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LANDESQUE LOUIS C/ - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée le 20 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-106 REP, par laquelle monsieur LANDESQUE Louis, Gérant de la Société des BOIS Ivoirienne dite SBI, domicilié à Abidjan, Marcory, BP 43 Abidjan 18, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté interministériel n° 14-001/MCLAU/MIM/MPMEF du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et des Mines, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances portant retrait de la lettre d’attribution avec promesse de bail emphytéotique n° 0072/MTPCT/SAD du 07 janvier 1986 portant sur une parcelle de terrain formant le lot n°344, îlot 22, d’une superficie de 2500 m2 du lotissement de la zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 26 218 de la circonscription foncière de Bingerville, ainsi que les actes subséquents ; VU les décisions attaquées ; VU les autres pièces fournies au dossier ; VU les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des décisions attaquées ; VU le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 mars 2016 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; VU le mémoire en réplique de la Société SERITEX, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu à la Chambre Administrative le 26 février 2016 et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; VU les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2017, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2017, n’ont pas produit d’écritures ; VU les observations après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 mars 2016 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; VU les observations après rapport de la Société SERITEX, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues à la Chambre Administrative le 03 mars 2016 et tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; VU le courrier de Maître ABIE Modeste, parvenu le 20 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative informant la Cour de sa Constitution en qualité de Conseil de monsieur LANDESQUE Louis et sollicitant le rabat du délibéré ; VU l’arrêt n° 182 du 29 juillet 2015 de la Chambre Administrative, LANDESQUE Louis C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme donnant à monsieur LANDESQUE Louis acte de son désistement ; VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et des Mines, de l’Economie et des Finances ont, par arrêté interministériel n° 14-001/MCLAU/ MIM/MPMEF du 14 février 2014 retiré, pour défaut de mise en valeur, la lettre d’attribution avec promesse de bail emphytéotique n° 0072/ MTPCT/ SAD du 07 janvier 1986 portant sur une parcelle de terrain formant le lot n°344, îlot 22, d’une superficie de 2500 m2 du lotissement de la zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 26 218 de la circonscription foncière de Bingerville, délivrée à monsieur LANDESQUE Louis ; Qu’estimant illégaux cette décision ainsi que les actes subséquents, monsieur LANDESQUE Louis, après les recours gracieux des 15 décembre et 29 décembre 2014, demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative, le 20 mai 2015, aux fins de leur annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable adressé soit à l’auteur de l’acte attaqué, soit au supérieur hiérarchique de ce dernier, dans le délai de deux mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance de référé n° 3162/2014 du 02 juin 2014 désignant un expert immobilier pour l’évaluation des impenses réalisées sur le lot n°344, îlot 22, qu’il a obtenu du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur LANDESQUE Louis avait connaissance au moins à cette date, des actes attaqués ; qu’ainsi, les recours gracieux qu’il a exercés les 15 et 29 décembre 2014, soit six (6) mois après la connaissance acquise des actes attaqués, sont tardifs ; que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ; Considérant au surplus, que le requérant s’est désisté, de la requête n° 2014-203 REP du 07 novembre 2014, sans invoquer aucune circonstance de nature à faire regarder ce désistement comme s’appliquant seulement à l’instance qu’il avait introduite ; que, par arrêt n° 182 du 29 juillet 2015, LANDESQUE Louis C/ Le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et autres, la Chambre Administrative lui a donné acte de ce désistement ; que, dans ces conditions, ledit désistement fait obstacle à ce que le requérant puisse former un nouveau recours contre la décision attaquée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-106 REP du 20 mai 2015 présentée par monsieur LANDESQUE Louis est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, aux Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et des Mines, de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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