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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-205 REP DU 09 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 99

TETTI AVIT PIERRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 09 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-205 REP, par laquelle monsieur TETTI AVIT Pierre, expert comptable, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera, Bonoumin-Est, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître Goba Olga, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L. 183, RDC, immeuble « Stephy », 08 BP 2306 Abidjan 08, tél : 22 42 69 75, cél : 08 86 48 70, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir :

         - du certificat de propriété foncière n° 16005274 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody le 31 juillet 2013 à monsieur JOMAA Adel, relatif au lot n° 60, îlot 88, de l’opération Riviera/Bonoumin formant le titre foncier n° 48490 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

         - du certificat de propriété foncière sans numéro délivré le 31 juillet 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur JOMAA Adel relatif au lot n° 60, îlot 88, formant le titre foncier n° 48490 de l’opération Riviera/Bonoumin ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 1er février 2016 et le rapport, le 30 janvier 2017, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 29 janvier 2016 au Conseil de monsieur JOMAA Adel, bénéficiaire des actes attaqués, qui n’a pas produit de mémoire en réplique ;

Vu       les observations après rapport de monsieur TETTI Avit Pierre, parvenues le 10 février 2017 par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations après rapport de monsieur JOMAA Adel, parvenues le 14 février 2017 par le canal de son Conseil Maître ANDJEMIAN Serge-Eric, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et  au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que monsieur TETTI Avit Pierre, voulant acquérir une villa à la SIDECI SELMER de la Riviera 3 Bonoumin, a sollicité et obtenu de la BIAO, dont il était un agent, un prêt bancaire de neuf millions (9.000.000) de francs, par acte notarié des 19 et 29 juin 1984, qu’il dit avoir entièrement remboursé ;

             Que, pour l’aménagement de ladite villa, la même banque lui a octroyé un prêt supplémentaire de dix neuf millions (19 000 000) de francs CFA qui, selon lui, n’a pas été mis en place jusqu’à son départ à la retraite en 1988 ;

             Que, selon toujours le requérant, 24 ans après sa retraite, la banque BIAO lui réclame le paiement de la somme principale de 38.273.777 francs et 15.843.053 francs au titre des intérêts ;

             Que, sur la base de cette créance, la BIAO a obtenu du Tribunal de première Instance d’Abidjan, par jugement n° 590/CA-3 F du 06 mai 2013, la saisie immobilière et la vente judiciaire de la villa litigieuse ;

             Qu’alors qu’une assignation en nullité du jugement d’adjudication a été signifiée, le 24 juillet 2013, à monsieur JOMAA Adel, l’adjudicataire, ainsi qu’une action en folle enchère initiée par le requérant  par exploit du 24 janvier 2014 contre ledit jugement d’adjudication, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur JOMAA Adel, un premier certificat de propriété foncière sans numéro et un second, portant le numéro 16005274, tous deux datés du 31 juillet 2013 ;

             Qu’estimant ces actes administratifs  illégaux, monsieur TETTI AVIT Pierre a, le 09 septembre 2015, après un recours gracieux du 21 avril 2015 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative, en vue de leur annulation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

             Considérant que, au soutien de sa demande, le requérant affirme que d’une part, les deux certificats de propriété foncière en cause, relatifs au seul et même bien immobilier, sont entachés d’illégalité au motif qu’ils ont été délivrés à la même personne, monsieur JOMAA Adel, à la même date, alors que l’un ne comporte ni poinçon d’authentification, ni numéro ; que, d’autre part, ils ont été délivrés par le Conservateur  de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody alors qu’un recours en nullité du jugement  d’adjudication n° 590 du 06 mai 2013   dont se prévaut JOMAA Adel et une action en folle enchère, initiés par lui, les 24 juillet 2013 et 24 janvier 2014, étaient en cours devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

             Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par jugement n° 424 civ-1 A du 28 mai 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté monsieur TETTI Avit Pierre de sa demande en annulation du jugement d’adjudication n° 590 du 06 mai 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de son action en folle enchère ;

             Considérant, en outre, que le certificat de propriété foncière n° 16005274 du 31 juillet 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur JOMAA Adel constitue en réalité une correction du certificat de propriété foncière délivré sans numéro délivré à la même date ;

             Considérant que, saisi d’une plainte de monsieur TETTI Avit Pierre pour faux et usage de faux, le Tribunal correctionnel d’Abidjan a, par jugement n° 1725 du 21 avril 2015, relaxé monsieur JOMAA Adel pour délit non constitué ;

             Qu’il s’ensuit que monsieur TETTI Avit Pierre n’ayant pas rapporté la preuve d’une manœuvre frauduleuse imputable à monsieur JOMAA Adel dans la procédure de délivrance des actes attaqués, sa requête est mal fondée et doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2015-205 REP du 09 septembre 2015 de monsieur   TETTI Avit Pierre est mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;
Article:      Les frais de l’Instance sont laissés à la charge du requérant ;

Article:      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER