Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 100 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
INTERPRETATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-050 INTER/AD DU 23 AOUT 2016 |
ARRET N° 100 |
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MINKAN ASSI JOSEPH C/ ARRET N° 129 DU 27 MAI 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-050 Inter/AD, par laquelle la Communauté villageoise de Djorogobité II représentée par son chef monsieur MINKAN Assi Joseph, pour qui domicile est élu en l’étude de la SCPA Akré et Kouyaté, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille), carrefour station Oïl Lybia, Sicogi, immeuble Abissa, près de la gare des wôrô wôrô, escalier B, 1er étage, Appt n° 149, tél : 22 41 23 39, sollicite de la Chambre Administrative l’interprétation des termes de l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 rejetant la requête de monsieur AMONDJI Djongon tendant à l’annulation du courrier n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre en charge de la Construction modifiant la situation juridique des parcelles de terres appartenant à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; Vu l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir interpréter l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise, le 24 janvier 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en réplique de monsieur AMONDJI Djongon Claude, ès qualité de chef du village d’Abobo-Baoulé, par le canal de son Conseil le cabinet TRAORE Drissa, tendant à voir déclarer que la lettre n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM du 03 février 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme opère pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, que seul le chef du village d’Abobo-baoulé est habilité à continuer à signer les attestations villageoises du lotissement Bessikoi et que seules les attestations des lots devant revenir au village de Djorogobité 2 et n’ayant pas fait l’objet d’attribution avant la mise en œuvre de l’acte du 03 février 2014 seront signées par le chef du village de Djorogobité 2 ; Vu l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a adressé au chef de village d’Abobo-Baoulé la correspondance n° 0994/MCLAU/ CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014, dont les énonciations sont les suivantes : - l ’autonomie de signature du village de Djorogobité 2 sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ; - la séparation des guides ; - la latitude pour les détenteurs coutumiers dit « exploitants » de s’inscrire dans le guide de leur choix, ainsi que les géomètres experts et techniciens ; Que, par arrêt n° 129 du 27 mai 2015, la Chambre Administrative a rejeté la requête de monsieur AMONDJI Djongon Claude, chef du village d’Abobo-Baoulé, tendant à l’annulation pour illégalité de la décision susvisée ; Considérant que, par requête n° 2016-050 Inter/AD du 23 août 2016, monsieur MINKAN Assi Joseph, chef du village de Djorogobité 2, demande à la Chambre Administrative d’interpréter l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 ; Qu’il expose, que malgré cette décision de justice, le chef du village d’Abobo-Baoulé continue à délivrer des actes tendant à l’occupation de terrains domaniaux relevant du territoire du village de Djorogobité 2 ; Que, notamment, il demande à la Cour de répondre aux trois interrogations suivantes : 1) Le chef du village de Djorogobité 2 est-il habilité à signer seul les attestations d’attribution des lots issus du lotissement Bessikoi, réalisé sur le territoire de sa circonscription administrative ? 2) Le chef du village d’Abobo-Baoulé pouvait-il et peut-il continuer légalement de délivrer des attestations d’attribution sur des lots issus du territoire d’un village tiers, en l’occurrence Djorogobité 2 ? 3) Quelle est la valeur juridique des attestations d’attribution délivrées par le chef du village d’Abobo-Baoulé, au mépris de la règle de « l’autonomie de signature » reconnue à chaque chef de village sur les « lots de son village », aux termes de l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative ? En la forme Considérant que la requête de monsieur MINKAN Assi Joseph, chef de la Communauté villageoise de Djorogobité 2 est intervenue conformément aux conditions prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt en cause que « les villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité 2 sont des entités administratives distinctes, avec des chefs nommés par arrêtés préfectoraux ; que notamment, monsieur ANON Atsin Zéphirin, chef de village de Djorogobité 2, Commune de Cocody, a été nommé par arrêté préfectoral n° 324/PA/SG/D1 du 26 mai 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan » ; « qu’en précisant que le chef de chaque communauté villageoise est seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village, le Ministre de la construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité » ; Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu de réaffirmer le sens de l’arrêt attaqué ; qu’ainsi, le chef du village d’Abobo-Baoulé n’est plus habilité à délivrer des actes d’attribution des lots situés sur le territoire du village de Djorogoté 2 y compris ceux issus du lotissement dénommé Bessikoi ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-050 Inter/AD du 23 août 2016 de la communauté villageoise de Djorogobité 2 représentée par son chef monsieur MINKAN Assi Joseph est recevable ; Article 2 : L’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative consacre l’autonomie de signature reconnue à chaque chef de village sur les lots relevant de sa circonscription administrative ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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