Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-126 REP DU 18 JUIN 2015 |
ARRET N° 101 |
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SCI TABA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-126 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière TABA dite SCI TABA, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Kanga-Olaye et associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 BP 1975 Abidjan 04, tél : 22 48 00 60/22 48 00 62, fax : 22 44 94 19, email : scp.koe@gmail/scp.koe@aviso.ci, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°06569/MCU/SDPAA/SAC du 25 octobre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n°30, îlot n° 2, sis à Cocody, Riviera Golf IV et le certificat de propriété foncière n° 01005399 du 21 octobre 2008 délivré à la société IMMORIV par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en réplique de la société IMMORIV SA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 08 avril, 09 mai et 11 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en duplique de la SCI TABA, parvenu le 23 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la correspondance de la SCI TABA, parvenue le 1er août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, sollicitant son désistement de l’instance ; Vu le mémoire de la société IMMORIV SA, parvenu le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la radiation de l’affaire avec arrêt motivé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI TABA, à qui le rapport a été notifié le 24 février 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à donner acte à la SCI TABA de son désistement ; Vu les observations après rapport de la société IMMORIV SA, parvenues le 13 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à procéder à la radiation de la procédure avec un arrêt motivé constatant l’autorité de la chose jugée ; Vu l’arrêt n° 81 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la requête de la SCI TABA aux fins d’annulation de l'arrêté n° 06569/MCU/SDPAA/SAC du 25 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 30, îlot n° 2, sis à Cocody, Riviera Golf IV ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la SCI TABA sollicite son désistement de l’instance au motif que la Chambre Administrative a, par arrêt n°81 du 23 mai 2012, rejeté le recours pour excès de pouvoir qu’elle a initié, le 13 août 2010, contre l’arrêté n° 06569 du 25 octobre 2015 attaqué dans le cas d’espèce ; Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à la SCI TABA de son désistement ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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