Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 102 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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ARRET N° 067 |
ARRET N° 102 |
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BAYETO VAGBA PATRICE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-219 REP, par laquelle monsieur BAYETO VAGBA PATRICE, psycho sociologue, ayant pour Conseil Maître ADAE Joséphine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sicogi Latrille, près de la mosquée d’Aghien, immeuble M, rez de chaussée, porte 145, 01 B.P. 3385 Abidjan 01, Tél : 22-52-51-93/ 01-07-41-47, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, des certificats de propriété foncière n°s 02002466 et 02002467 délivrés les 14 avril et 14 mai 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur DIABY BAKARY ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes querellés ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 27 janvier 2016, a été transmise, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenues le 28 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur DIABY BAKARY, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 23 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, transmis le 31 mars 2017, respectivement au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances, et à Maître ADAE Joséphine, Conseil de monsieur BAYETO VAGBA, n’a pas suscité d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, propriétaire des lots n° 6317, îlot n° 126, objet du titre foncier n° 69.810 et 6319, îlot n° 126, objet du titre foncier n° 69.812 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant certificats de propriété foncière n° 02002766 délivré le 07 septembre 2009 et n° 02002767 le 10 octobre 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, monsieur BAYETO VAGBA Patrice est confronté dans la jouissance de ses lots au sieur DIABY BAKARY qui lui a opposé, lors d’un procès en déguerpissement et en démolition devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, le 27 novembre 2012, des certificats de propriété n°s 02002466 et 02002467 délivrés les 14 avril et 14 mai 2009 ; Qu’estimant que lesdits certificats lui font grief, monsieur BAYETO VAGBA Patrice, après un recours gracieux du 17 mars 2015 demeuré sans réponse a, le 17 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre les actes susvisés ; Sur la recevabilité Considérant qu'aux termes des dispositions de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publicité ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur BAYETO VAGBA Patrice avait eu, dès l’année 2011, au cours de la procédure judiciaire qu’il a initiée, une connaissance certaine des certificats de propriété des 14 avril et 14 mai 2009 ; qu’ainsi, son recours administratif préalable exercé seulement le 17 mars 2015, c’est-à-dire plus de quatre (04) ans après la connaissance acquise des actes attaqués, a excédé le délai de deux (02) mois qui lui est imparti aux termes de l’article 58 de la loi susvisée ; Que par suite, sa requête n° 2015-219 REP du 17 septembre 2015, intervenue tardivement, est irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-219 REP du 17 septembre 2015 de monsieur BAYETO VAGBA Patrice est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO L »on Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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