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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 103 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-061 REP DU 23 MARS 2016

 

ARRET N° 103

DAHOUET-BOIGNY AUGUSTIN C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU  la requête, enregistrée le 23 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-061 REP, par laquelle monsieur DAHOUET-BOIGNY Augustin, ayant élu domicile au Cabinet Emeritus, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue du Burida, J81, Villa n°16, BP 73 Post’Entreprises Abidjan Cedex, tél. : (225) 22 41 70 11, fax : 22 41 74 03, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°075/PY/AB du 16 octobre 2014 du Préfet du département de Yamoussoukro, Préfet de la Région du Bélier, portant nomination de monsieur Thiam Augustin Houphouët Abdoulaye en qualité de chef du Canton Akouè de Yamoussoukro ;

VU       l’acte attaqué ;

VU       les autres pièces du dossier ;

VU       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

VU       Le mémoire en défense de monsieur Thiam Augustin Houphouët Abdoulaye, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, parvenu le 27 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

VU       les observations après rapport du Cabinet Emeritus, Conseil de monsieur DAHOUET-BOIGNY Augustin, parvenues le 13 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la l’acte attaqué ; 

VU       les observations après rapport du 24 avril 2017 du Préfet  du départemental de Yamoussoukro, Préfet de la Région du Bélier tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;
           
VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que par arrêté n°075/PY/AB du 16 octobre 2014, le préfet du département de Yamoussoukro, Préfet de la Région du Bélier, a nommé monsieur Thiam Augustin Houphouët Abdoulaye, chef du Canton Akouè de Yamoussoukro ;
Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’arrêté n°001/2014 du 30 juillet 2014 de la Régence du Royaume Baoulé de Sakassou qui l’a désigné chef du canton Akouè de Yamoussoukro, monsieur DAHOUET-BOIGNY Augustin a, le 23 mars 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, après un recours hiérarchique adressé le 02 mars 2015 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

             Considérant qu’il résulte des dispositions combinées  des articles 58,  59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que d’une part, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise et que d’autre part, qu’en cas de silence, le recours administratif préalable est réputé rejeté par l’administration à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa saisine, que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de cette date ;

             Considérant que monsieur DAHOUET-BOIGNY Augustin a eu connaissance de l’acte attaqué, dès le 16 octobre 2014, par la publication par voie d’affichage de l’arrêté attaqué ; qu’il n’a formulé son recours administratif préalable que le 02 mars 2015, soit plus de deux mois après l’affichage dudit arrêté ; que dès lors, il est forclos ;

             Considérant au surplus, que la requête en annulation de monsieur DAHOUET-BOIGNY Augustin, intervenue le 23 mars 2016, soit plus de douze (12) mois après le rejet implicite de son recours hiérarchique du 02 mars 2015 adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, méconnaît également les dispositions susvisées ; qu’il y’a lieu de la déclarer irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  :La   requête   n° 201-061   REP   du   23   mars   2016   de   monsieur DAHOUET-BOIGNY Augustin est irrecevable ;
Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du département de Yamoussoukro, Préfet de la Région du Bélier ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly  Yves,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité, ZALO Léon Désiré,  ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER