Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-035 REP DU 26 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 104 |
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MADAME DIOMANDE BINTOU MAMBODY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée le 26 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-035 REP, par laquelle madame DIOMANDE Bintou Mambody, née le 12 décembre 1974 à Man, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, laquelle fait élection de domicile en sa propre demeure, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation du certificat de propriété foncière n° 201417482 du 24 octobre 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory au profit de monsieur BINI OUATTARA Daouda et portant sur le titre foncier n° 21962 de Bingerville ; VU l’acte attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de mutation du certificat de propriété foncière n° 201417482 du 24 octobre 2014 ; VU le mémoire de monsieur BINI OUATTARA Daouda, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, parvenu le 17 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; VU le mémoire en réplique de madame DIOMANDE Bintou Mambody, parvenu le 15 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; VU les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 19 octobre 2016, et le rapport le 03 avril 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire ; VU les observations après rapport de madame DIOMANDE Bintou Mambody, parvenues le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; VU la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte sous seing privé du 14 septembre 1978, monsieur LOHOURY Séri Jean a vendu une villa de 5 pièces sise à Marcory, cité Groupement Foncier de Côte d’Ivoire, à monsieur KAMAGATE Amadou qui l’a donnée en location à madame DIOMANDE Bintou Mambody et son époux N’GUESSAN Eboué Alphonse ; Considérant que, le 31 mars 2001, monsieur KAMAGATE Amadou a vendu la même villa aux époux N’GUESSAN qui ont, à leur tour, donné la villa en location à monsieur BINI OUATTARA Daouda du 04 septembre 2012 au 03 août 2014 ; Qu’au cours d’une procédure en expulsion initiée par madame DIOMANDE Bintou Mambody contre monsieur BINI OUATTARA Daouda pour non paiement de loyer, celui-ci a revendiqué la propriété de la villa, pour l’avoir achetée entre les mains de monsieur LOHOURY Séri Eloi, fils de monsieur LOHOURY Séri Jean, qui l’a vendue à monsieur KAMAGATE Amadou de qui, madame DIOMANDE Bintou Mambody tient ses droits ; Considérant que, pour confirmer sa propriété sur la villa litigieuse, monsieur BINI OUATTARA Daouda a produit le certificat de mutation du certificat de propriété foncière n° 201417482 du 24 octobre 2014 délivré à son profit par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Qu’estimant illégal ce certificat de mutation, madame DIOMANDE Bintou Mambody a, suite à un recours gracieux du 22 décembre 2015, rejeté le 30 décembre 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, saisi, le 26 février 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation pour excès de pouvoir dudit certificat ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’arrêt n° 104 du 17 février 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui a sanctionné l’instance en appel opposant madame DIOMANDE Bintou Mambody et monsieur BINI OUATTARA et faisant état de l’acte attaqué, est un arrêt de défaut à l’encontre de dame DIOMANDE Bintou Mambody ; qu’il s’ensuit que celle-ci n’a pu avoir connaissance, au cours de cette instance, du certificat de mutation attaqué ; Mais considérant que, l’article 3-1-2 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur Qu’en outre, l’article 8 alinéa 2 de la loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances de 1970 dispose : « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique sous peine de nullité absolue ; ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire » ; Considérant que madame DIOMANDE Bintou Mambody se prévaut d’actes sous seing privés de vente pour revendiquer la propriété de l’immeuble litigieux ; Que ces actes, à l’exclusion de tout autre titre légal de propriété ne sauraient lui conférer des droits de propriété sur ledit immeuble ; Qu’en conséquence, la requérante ne peut justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour attaquer le certificat de mutation du certificat de propriété délivré à monsieur BINI OUATTARA Daouda par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ; DECIDE Article 1er :La requête n° 2015-056 REP du 16 mars 2015 de madame DIOMANDE Bintou Mambody, est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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