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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-100 REP DU 04 JUIN 2014

 

ARRET N° 116

SOCIETE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DITE SICOGI C/ - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée  le 04 juin 2014  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2014-100 REP,  par laquelle la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, société anonyme à participation financière publique, ayant son siège social à Abidjan, Adjamé, boulevard du Général de GAULLE, immeuble Mirador, 01 BP 1856 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de monsieur CAMARA LOUKIMANE, son Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, pour laquelle domicile est élu en l’étude de son Conseil, Maître FOFANA NA Mariam, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble PENIEL, 3ème étage, 04 BP 2858 Abidjan  04, tél : (225) 22 44 68 25/ 22 44 68 26, fax :  (225)  22 44 68 27,  e-mail : cabinetmfofana@vipnet.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02002905 du 18 novembre 2009 délivré à monsieur YOBOU DJIRABOU Benoît par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et portant sur la parcelle de terrain faisant l’objet du titre foncier n° 78722 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces  du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 14 octobre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le Canal de son Conseil, Maître TRAORE BAKARI et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur YOBOU DJIRABOU Benoît, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 septembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au fond, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte  que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 31 mars 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 29 mars 2017 à la SICOGI, le 31 mars 2017 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et au Conseil de monsieur YOBOU DJIRABOU Benoît, la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir été attributaire, par lettres  n° 1666/MCU/CAB-2 du 27 avril 1972 et n° 4603 /MCU/CAB-2 du 13 novembre 1973 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de plusieurs parcelles de  terrain  faisant l’objet des titres fonciers n° 75419, 75717, 76728 et 78722 de la Circonscription Foncière de Bingerville, la SICOGI, alors qu’elle était dans l’attente d’un arrêté de concession provisoire dont elle avait fait la demande, a appris, de façon certaine, à la suite d’une réquisition foncière sollicitée le 13 août 2013 auprès de la Conservation Foncière, que ses parcelles ont fait l’objet d’un lotissement approuvé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui en a même attribué certains lots à des particuliers dont monsieur YOBOU DJIRABOU Benoît lequel, sur la base de l’arrêté de concession provisoire n° 09-2012/MCUA/DGUF/DDU/SDPPA/SASC du 03 novembre 2009 publié au livre foncier, le 16 novembre 2009, a obtenu le certificat de propriété foncière n° 02002905 du 18 novembre 2009, portant sur la parcelle faisant l’objet du titre foncier n° 78722 de Bingerville ;

           Qu’estimant que l’inscription des droits au livre foncier et la délivrance du certificat de propriété foncière à monsieur YOBOU DJIRABOU Benoît ont été obtenus en fraude de ses droits, la SICOGI a, le 04 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux exercé le 29 août 2013 et resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de  deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant  en a eue  ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois suivant l’introduction dudit recours administratif ;
            Considérant, en l’espèce, que la SICOGI qui, le 29 août 2013, a exercé un recours gracieux demeuré sans réponse, n’a saisi la Chambre Administrative que le 04 juin 2014, soit quatre (04) mois après l’expiration du délai de deux (02) mois prévu par l’article 60 susvisé ; qu’il s’ensuit que sa requête a été initiée hors délai ; qu’elle est donc irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  :  La requête n° 2014-100 REP du 04 juin  2014 de la SICOGI est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont laissés à la charge de la  requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ;
            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER