Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2015-206 REP DU 03 SEPTEMBRE 2015 |
ARRET N° 122 |
|
GOURENE GERMAIN C/ PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU BERE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-206 REP, par laquelle monsieur GOURENE Germain, Conseiller Régional, 2ème Vice-président du Bureau du Conseil Régional du BERE, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidences Latrille, SICOGI, îlot B, bâtiment 1, 2ème étage, porte 103, 17 B.P. 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone : 22 52 88 50, fax : 22 52 88 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 020-2015/CRB/PCRB du 23 mars 2015 du Président du Conseil Régional du BERE, Président du Bureau, relative au renouvellement dudit Bureau ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu le mémoire du Président du Conseil Régional du BERE, parvenu le 25 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal du Cabinet Oré et Associés, son Avocat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du BERE, Préfet du Département de Mankono, à qui, la requête, le 18 juillet 2016 et le rapport, le 31 mars 2017, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur GOURENE Germain, parvenues le 14 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 29 mars 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié, le 30 mars 2017, au Président du Conseil Régional du BERE, qui n’ont produit, ni réquisitions écrites, ni observations ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GOURENE Germain, 2ème Vice-président du Bureau du Conseil Régional du BERE, affirme que, pour s’être élevé contre la mauvaise répartition des ressources au cours des débats qui ont suivi l’exposé, le 26 février 2015, du Président dudit Conseil portant sur la gestion financière et la répartition des ressources de la Région, il a immédiatement fait l’objet d’une menace de remplacement du Bureau, laquelle a été rapidement mise à exécution ; Qu’en effet, explique-t-il, le 23 mars 2015, il a reçu la lettre n° 020-2015/CRB/PCRB du 23 mars 2015 du Président du Conseil Régional du BERE portant à sa connaissance le renouvellement du Bureau, suite à sa démission ; Qu’estimant illégale son éviction du Bureau, monsieur GOURENE Germain, après un recours gracieux du 03 avril 2015 demeuré sans réponse, a, le 03 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation de la lettre du 23 mars 2015 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 128, 129 et 130 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales que toute action judiciaire est subordonnée, à peine d’irrecevabilité, à des procédures spéciales ; Qu’ainsi, aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions aux recouvrements des droits, produits et revenus de la Collectivité Territoriale, lesquelles sont régies par des règles spéciales, ne peut à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une Collectivité Territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation ; que l’action ne peut être portée devant le tribunal que deux (02) mois après que l’autorité de tutelle a reçu le mémoire, en vue d’une conciliation, sans préjudice des actes conservatoires ; Que l’autorité de tutelle adresse le mémoire à l’autorité investie du pouvoir exécutif de la Collectivité Territoriale qui doit répondre dans un délai d’un (01) mois ; Que les recours doivent, à peine d’irrecevabilité, être notifiés par leur auteur à l’autorité qui peut présenter des observations ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction du dossier qu’avant la saisine de la Chambre Administrative, le 03 septembre 2015, monsieur GOURENE Germain s’est conformé aux prescriptions légales susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-206 REP du 03 septembre 2015 de monsieur GOURENE Germain est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de Région, Préfet du Département de Mankono et au Président du Conseil Régional du BERE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||