Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 119 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-214 REP DU 11 SEPTEMBRE 2015 |
ARRET N° 119 |
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LE SYNDICAT LIBRE DES AGENTS DE LA CONSTRUCTION DIT SYLAC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 Septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-214 REP, par laquelle le Syndicat Libre des Agents de la Construction dit SYLAC, pris en la personne de monsieur AHILE LEGUE Raphaël, son Secrétaire Général par intérim, ayant élu domicile en l’étude de Maître Soya Keiba François, Avocat près la Cour, y demeurant, Abidjan-Plateau, immeuble Fakhri, 4ème étage, avenue Franchet d’Esperey, téléphone 20 21 19 61, 47 33 92 04, 04 BP859 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n°1567/MCLAU-CAB/DAJC du 12 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mise à disposition de la Fonction Publique des agents du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 26 janvier 2016, et le rapport, le 29 mars 2017, ont été notifiés au Secrétaire Général du SYLAC qui n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations après rapport de Maître Serge Pamphile Niahoua, Conseil du Syndicat National des Agents du Ministère de la Construction (SYNAMC), parvenues le 11 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du SYNAMC, parvenues le 14 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu la notification du rapport, le 30 mars 2017, à Maître Soya Keiba François, Conseil du SYLAC qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 30 mars 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, suite à des revendications non satisfaites de primes trimestrielles et indiciaires et à une demande de réalisation de logements au profit des agents, le collectif des syndicats composé du SYLAC, du SYNAMC et du SYNAC a, après avoir, le 04 février 2014, saisi le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à l’effet de trouver un règlement amiable au conflit qui les oppose à leur Ministre de Tutelle, déposé le 24 février 2014, un préavis de grève auprès de celui-ci ; Que, mettant à exécution leur menace de grève, les syndicats susvisés sont entrés en grève du 04 au 06 mars 2014 ; que, réagissant, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par décision n°1567/MCLAU-CAB/DAJC du 12 mars 2014, pris des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes et les a reversés à la Fonction Publique ; Que, par décision n°1917/MCLAU-CAB/DAJC du 09 avril 2014, le Ministre en charge de la Construction a sollicité auprès de son collègue de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le retrait des responsables du SYNAMC et du SYNAC de la liste des agents à sanctionner ; EN LA FORME Considérant que la requête du SYLAC, introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision n°1567 du 12 mars 2014 portant mise à disposition, le SYLAC fait valoir que celle-ci revêt un caractère discriminatoire et illégal en ce qu’elle ne sanctionne que les dirigeants du SYLAC, alors que la grève a été menée par le collectif des trois syndicats du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, si la grève est reconnue aux fonctionnaires et agents de l’Etat, celle-ci doit être exercée dans le strict respect des conditions définies par le Statut Général de la Fonction Publique ; Considérant qu’il appert des pièces du dossier que les grévistes ont, non seulement empêché les non grévistes de se rendre sur leur lieu de travail en bloquant l’entrée principale du Service du Guichet Unique, mais également exercé des violences sur ceux-ci et même endommagé des serrures des bureaux ; que l’enquête diligentée à la suite de cette grève a révélé que ce sont les membres du SYLAC qui sont les auteurs des violences et voies de fait constatées ; Que, dès lors, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en prenant la décision querellée, sanctionnant les dirigeants du SYLAC, auteurs d’actes de vandalisme, a justifié sa décision et n’a commis aucune illégalité ; DECIDE Article 1er : La requête n°2015-214 REP du 11 septembre 2015 du Syndicat Libre des Agents de la Construction dit SYLAC est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du SYLAC ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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