Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE - REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-275 REP DU 07 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 120 |
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ABOUO ASSO BERNARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-275 REP, par laquelle monsieur Abouo Asso Bernard, Président Directeur Général de la LOYALE Assurances, ayant pour Conseil le Cabinet Assamoi N’Guessan Antoine, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, Cité RAN, avenue Pierre Seman, face EPP RAN, lot n°13, 04 BP 537 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 81 /20 33 53 82, fax : 20 33 53 83, e-mail : alexngass@yahoo.fr, Cabassgn@aviso.CI, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - la lettre n°07-0079/MCUH/DDU/DD/SA du 14 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur Victor Charles EKRA des lots n°656 et 657, îlot 42, sis à la Riviera IV Extension Golf Complémentaire (Commune de Cocody) ; - l’arrêté n°10-0049/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur Ekra Vangha Aoulou Victor Charles, la concession provisoire des lots numéros 656 et 657, îlot 42, de Cocody Riviera Extension Golf Complémentaire, objet du titre foncier n°120.187 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n°05006122 du 16 septembre 2011, délivré à monsieur Ekra Vangha Aoulou Victor Charles par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; - les certificats de propriété foncière n°0500637 du 02 novembre 2011 et n°05006658 du 11 janvier 2012, délivrés à mademoiselle Achi Sopie Annick Emma par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 31 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable et au subsidiaire, à la rejeter ; Vu le mémoire en défense de mademoiselle Achi Sopie Annick Emma, bénéficiaire des actes attaqués, par le canal de son Conseil le Cabinet Kouassi Roger et Associés, parvenu le 23 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable et au subsidiaire, à la rejeter ; Vu la transmission du rapport, le 28 avril 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 14 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les observations après rapport du requérant, par le canal de son Conseil susnommé, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nuls les actes attaqués ; Vu la notification du rapport le 30 avril 2017, au Cabinet Kouassi Roger et Associés, Conseil de mademoiselle Achi Sopie Annick Emma, qui n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettre d’attribution n°09531/MCU/DDU du 06 décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Abouo Asso Bernard le lot n°656, îlot 42, du lotissement de la Riviera Golf IV Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°33068 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que monsieur Abouo Asso Bernard explique qu’alors que son dossier, aux fins de délivrance du titre de propriété, était en cours de traitement au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, il s’est vu signifier, à l’initiative de mademoiselle Achi Sopie Annick Emma, à qui le lot a été cédé par monsieur Ekra Vangha Victor Charles, le jugement n°62, rendu le 27 janvier 2014, par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ordonnant son expulsion du lot dont il est attributaire ; que le requérant fait valoir, qu’en cause d’appel, mademoiselle Achi Sopie Annick Emma lui a transmis, le 06 avril 2015, des conclusions auxquelles étaient joints les actes attaqués délivrés à monsieur Ekra Vangha Victor Charles et à elle ; Qu’estimant que la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et les différents certificats de propriété foncière ont été obtenus sur la base de faux documents produits par monsieur Ekra Vangha Victor Charles, monsieur Abouo Asso Bernard a, le 07 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 08 juin 2015 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête de monsieur Abouo Asso Bernard tend, d’une part, à l’annulation des certificats de propriété des 11 et 16 septembre 2011 et 11 janvier 2012 et d’autre part, à l’annulation de la lettre d’attribution du 14 février 2007 et de l’arrêté de concession provisoire du 14 janvier 2010, délivrés à monsieur Ekra Vangah Victor Charles et à mademoiselle Achi Sopie Annick Emma ; Considérant que les conclusions de la requête, tendant à solliciter l’annulation des certificats de propriété susvisés, n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême ; que le recours gracieux, adressé le 08 juin 2015 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui n’est ni l’auteur des actes attaqués, ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière, auteur desdits actes, s’analyse en une absence de recours préalable ; que, dès lors, les conclusions de la requête, tendant à solliciter l’annulation des certificats de propriété attaqués, doivent être déclarées irrecevables ; Considérant, par contre, que les conclusions de la requête, tendant à solliciter l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire, délivrés à monsieur Ekra Vangah Victor Charles, respectent les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de les déclarer recevables ; SUR LE FOND Considérant que monsieur Abouo Asso Bernard sollicite l’annulation de la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire obtenus par monsieur Ekra Vangah Victor Charles, alors que, celui-ci a obtenu un certificat de propriété délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière sur la parcelle disputée ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs notamment la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, auxquels il s’est substitué ; Que, dès lors, la requête de monsieur Abouo Asso Bernard, dirigée contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur Ekra Vangah Victor Charles, auxquels se sont substitués les certificats de propriété délivrés à celui-ci et à mademoiselle Achi Sopie Annick Emma, ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : Les conclusions de la requête n°2015-275 REP du 07 décembre 2015 de monsieur Abouo Asso Bernard tendant à l’annulation des certificats de propriété, sont irrecevables ; Article 2 : Les conclusions de la requête susvisée, en ce qu’elle tend à l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire susvisés, sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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