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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 123 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-194 REP DU 24 AOUT 2015

 

ARRET N° 123

FANTA CAMATE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous  le  numéro  2015-194 REP, par laquelle madame Fanta CAMATE, ayant pour Conseil Maître ADOU Pascal, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Plateau, avenue Abdoulaye Fadiga, résidence Horizon, 01 boîte postale 7328  Abidjan 01, téléphone  20 21 13 90,  sollicite, de  la  Chambre  Administrative de  la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre  n° 08120/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 04 août 2004  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite le lot 330, îlot 38, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, titre foncier n° 113.978 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 14-0771/MCLAU/DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concédant définitivement à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite le lot 330, îlot 38, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, titre foncier n° 113.978 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces fournies au dossier :

Vu      les réquisitions écrites du Procureur General près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame EBA épouse BANKOLE Marguerite, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pas pu être retrouvée par l’huissier instrumentaire chargé de lui notifier la requête et le rapport;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 29 mars 2017, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 30 mars 2017, a été notifié à Maître ADOU Pascal, Conseil de madame Fanta CAMATE, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame Fanta CAMATE explique que, suivant une attestation du 07 février 2010, la  communauté villageoise de  Djorogobité I  lui a cédé le lot 330,  îlot 36,  du  lotissement n° A-520 du 28 juin  1995  approuvé  par  arrêté  n° 1059/MTPCPT/CAB/DU/SDLPF du 02  mai 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications ;

            Considérant qu’elle soutient que madame EBA épouse BANKOLE Marguerite, prétendant être propriétaire dudit lot, en vertu d’une lettre d’attribution  n° 08120/MCU/DDU/SDPA/KF/DA    du   04   août   2004   délivrée 
par  le  Ministre  de la Construction  et de  l’Urbanisme et d’un arrêté  de  concession définitive n° 14-0771/MCLAU/DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 du même Ministre, lui a servi, le 28 août 2014, un exploit de mise en demeure de déguerpissement ;

            Qu’estimant que ces deux actes administratifs portent atteinte à ses droits, madame Fanta CAMATE a, le 24 août 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2015 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte de l’application des dispositions combinées des articles 57 à 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les actes attaqués ont été délivrés le 04 août 2004 et le 03 mars 2014 ; qu’il n’est pas contesté que la requérante en a eu connaissance le 28 août 2014, lors d’une mise en demeure de déguerpissement qui lui a été servie par exploit d’huissier ; que, dès lors, le recours administratif préalable exercé le 22 avril 2015, soit plus de sept mois à compter de la connaissance acquise, est tardif et rend la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2015-194 REP du 24 août 2015 de madame Fanta CAMATE est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria,   KOBON   Abé   Hubert,   GAUDJI   K.   Joseph-Désiré,   Conseillers ;  en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER