Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 123 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-194 REP DU 24 AOUT 2015 |
ARRET N° 123 |
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FANTA CAMATE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-194 REP, par laquelle madame Fanta CAMATE, ayant pour Conseil Maître ADOU Pascal, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Plateau, avenue Abdoulaye Fadiga, résidence Horizon, 01 boîte postale 7328 Abidjan 01, téléphone 20 21 13 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 08120/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 04 août 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite le lot 330, îlot 38, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, titre foncier n° 113.978 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 14-0771/MCLAU/DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concédant définitivement à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite le lot 330, îlot 38, du lotissement de Djorogobité 1 et 2, titre foncier n° 113.978 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces fournies au dossier : Vu les réquisitions écrites du Procureur General près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame EBA épouse BANKOLE Marguerite, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pas pu être retrouvée par l’huissier instrumentaire chargé de lui notifier la requête et le rapport; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 29 mars 2017, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame Fanta CAMATE explique que, suivant une attestation du 07 février 2010, la communauté villageoise de Djorogobité I lui a cédé le lot 330, îlot 36, du lotissement n° A-520 du 28 juin 1995 approuvé par arrêté n° 1059/MTPCPT/CAB/DU/SDLPF du 02 mai 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications ; Considérant qu’elle soutient que madame EBA épouse BANKOLE Marguerite, prétendant être propriétaire dudit lot, en vertu d’une lettre d’attribution n° 08120/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 04 août 2004 délivrée Qu’estimant que ces deux actes administratifs portent atteinte à ses droits, madame Fanta CAMATE a, le 24 août 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2015 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’application des dispositions combinées des articles 57 à 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les actes attaqués ont été délivrés le 04 août 2004 et le 03 mars 2014 ; qu’il n’est pas contesté que la requérante en a eu connaissance le 28 août 2014, lors d’une mise en demeure de déguerpissement qui lui a été servie par exploit d’huissier ; que, dès lors, le recours administratif préalable exercé le 22 avril 2015, soit plus de sept mois à compter de la connaissance acquise, est tardif et rend la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-194 REP du 24 août 2015 de madame Fanta CAMATE est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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