Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 124 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-223 REP DU 21 SEPTEMBRE 2015 |
ARRET N° 124 |
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GROUPE ELOHIM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-223 REP, par laquelle la Société à Responsabilité Limitée « Groupe ELOHIM SARL », sise à Cocody, lycée technique, 06 BP 190 Abidjan 06, téléphone : 21 01 57 13 / 08 35 29 46, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur LIADE MIMI Georges, gérant, ayant pour Conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Riviera-Golf, résidences les ELIAS II, immeuble BIXA, 2ème étage, appartement 3121, 25 BP 929 Abidjan 25, téléphone ; 225 22 47 01 31, fax ; 225 22 47 01 50, email : scpakb@hotmail.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n° 12-2208/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA et n°12-2212/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA toutes deux du 12 décembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, attribuant à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique (SIRIMA) des parcelles de terrain, objet des titres fonciers n°s 3854 et 3855 de la circonscription foncière de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 juillet 2016, et le rapport, le 31 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de sa Majesté Nanan KANGA ASSOUMOU, Roi des Abourés «EHE » de Grand-Bassam, parvenu le 1er mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet et le Maire de Grand-Bassam, à qui la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 03 avril 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour, Conseil de Nanan KANGA ASSOUMOU, à qui le rapport, le 31 mars 2017, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Antoine Geoffroy KONAN, Avocat à la Cour, Conseil de la SARL SIRIMA, à qui le rapport, le 04 avril 2017, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;????????????????????? Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société « Groupe Elohim Sarl » explique qu’elle a, le 31 juillet 2008, reçu du Roi de Moossou une attestation de propriété coutumière sur une parcelle de terrain d’une superficie de 66 hectares, 60 ares et 47 centiares, sise à Modeste, Grand-Bassam ; Qu’elle soutient qu’elle y a réalisé le lotissement dénommé « cité Dujardin Des Champs » et que le Préfet de Grand-Bassam lui a attribué sept (7) lots par les lettres suivantes : - la lettre n°109/GBM du 27 avril 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 255, îlot 34 ; - la lettre n°098/GBM du 27 avril 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 216, îlot 29 ; - la lettre n°091/GBM du 27 avril 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 209, îlot 28 ; la lettre n°804/GBM du 27 avril 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 267, îlot 35 ; - la lettre n°10/GBM du 27 avril 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 255, îlot 3 ; - la lettre n°055/GBM du 27 avril 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 52, îlot 10 ; - la lettre n°734/GBM du 27 avril 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n° 160, îlot 22. Considérant que la société « Groupe Elohim Sarl » fait savoir qu’ayant sollicité la régularisation dudit lotissement auprès du Ministère en charge de la Construction, elle a découvert que deux desdites parcelles de superficies respectives de 531.769 m2 et 105.335 m2 ont été attribuées à la Société SIRIMA, par lettres d’attribution n° 12-2208/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA et n° 12-2212/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 décembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en vertu d’une attestation de propriété coutumière du 10 mars 2011 délivrée par le Roi de Moossou; qu’elle dit avoir saisi le Ministre en charge de la Construction d’une opposition à la « délivrance du titre foncier et de tout autre document administratif au nom de la société SIRIMA » ; qu’en réponse, le Ministre a, le 16 septembre 2013, « ordonné un sursis à la délivrance de tout acte sur le site tant que le litige sera pendant » ; Qu’estimant que les lettres du 12 décembre 2012 ont été délivrées en méconnaissance de ses droits, la société « Groupe Elohim Sarl » a, le 21 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 05 janvier 2015 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total au partiel du recours administratif, b) soit de l‘expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ; Considérant que le recours gracieux, introduit par la société « Groupe Elohim Sarl » le 05 janvier 2015, est resté sans suite ; que celle-ci avait, à partir de mai 2015, deux mois, soit jusqu’en juillet 2015, pour saisir la Chambre Administrative d’un recours en annulation ; qu’en introduisant son recours en annulation le 21 septembre 2015, la société « Groupe Elohim Sarl » a agi bien au-delà des délais légaux ; qu’en conséquence, sa requête est irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-223 REP du 21 septembre 2015 de la société « Groupe Elohim Sarl » est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, de du Logement, l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Préfet de Grand-Bassam, et au Maire de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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