Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 125 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-266 REP DU 30 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 125 |
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AYANTS DROIT DE FEU N’KAYO GNANGO CLEMENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-266 REP, par laquelle les ayants droit de N’KAYO Gnango Clément, à savoir monsieur N’KAYO Gnango Clément Aristide Sévérin et 10 autres, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Moïse-BAZIE, KOYO et ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan 08, Vieux-Cocody, rue B15, (ruelle Clinique GOCI), 08 BP 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 38 85 / 22 44 39 08, fax : 22 44 38 88, email : avocats@sabka.ci, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 951627 du 14 décembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame DIABY Fanta le lot n° 1567, îlot 136, d’Abobo-Té, commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues, le 28 juin 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 avril 2016, et le rapport, le 29 mars 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 avril 2016, et le rapport, le 30 mars 2017, ont été notifiés à madame DIABY Fanta, par le canal de son Conseil, Maître SUY BI Gohoré, Avocat à la Cour, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 29 mars 2017, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport des ayants droit de N’KAYO Gnango Clément, parvenues le 30 mars 2017, par le canal de leur Conseil, la Société d’Avocats Moïse-BAZIE-KOYO et ASSA-AKOH et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 101 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative N’KAYO Gnango Clément / Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant les lettres d’attributions obtenues par des tiers sur des lots de l’îlot 136 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les ayants droit de N’KAYO Gnango Clément expliquent que leur défunt père avait une parcelle d’une superficie de 36 hectares, sise à Abobo-Té, sur laquelle il détient l’arrêté n° 967/AGRI-DOM du 16 août 1960 du Ministre de l’Agriculture lui accordant une concession provisoire et un bail emphytéotique ; Qu’ils font savoir que, dans le cadre de l’extension de la ville d’Abidjan, cette parcelle a fait l’objet d’un lotissement approuvé par arrêté n° 866 du 26 août 1976 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; et que leur père a reçu des lots de compensation ; Que la Chambre Administrative, saisie d’un recours en annulation, a, par arrêt n° 101 du 27 juin 2012, annulé lesdites lettres ; Considérant qu’ils expliquent qu’en mai 2015, madame DIABY Fanta les a assignés en justice pour occupation sans droit du lot 1567, îlot 136, en vertu d’une lettre d’attribution n° 951627 du 14 décembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant que cette lettre du 14 décembre 1995 méconnaît leurs droits, les ayants droit de N’KAYO Gnango Clément ont, le 30 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er juin 2015 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête des ayants droit de N’KAYO Gnango Clément a été introduite dans les forme et délais légaux ;, qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant que les ayants droit de N’KAYO Gnango Clément soutiennent que le lot litigieux est issu de lots de compensation, du fait de la perte de leurs plantations ; Considérant que, par arrêt n° 101 du 27 juin 2012, la Chambre Administrative a annulé des lettres d’attribution délivrées à des tiers par le Ministre en charge de la Construction sur ledit terrain, pour méconnaissance des droits acquis de N’KAYO Gnango Clément ; Qu’il s’ensuit que la lettre d’attribution attaquée, délivrée sur l’un des lots issus du même lotissement et faisant partie des lots de compensation dont monsieur N’KAYO Gnango Clément est bénéficiaire, méconnaît ses droits acquis et encourt, par conséquent, annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-266 REP des ayants droit de N’KAYO Gnango Clément est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 951627 du 14 décembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame DIABY Fanta le lot 1567, îlot 136, est annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement, et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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