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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 133 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-121 REP DU 02 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 133

- KEITA ASSANE - KOUAKOU VENANCE C/ PREFET D’ABENGOUROU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 02 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-121 REP,  par laquelle messieurs KEITA Assane et KOUAKOU Venance, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rdc immeuble « Stephy », 08 B.P 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, cellulaire 08 86 48 70, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des lettres d’attribution n° 391/PA/D2-DOM du 24 septembre 2008 délivrées par le Préfet d’Abengourou à monsieur KOUMA Aboulaye et portant sur le lot n° 2136, îlot n° 87, sis au quartier Dioulakro et n° 610/PA/SGAF du 07 décembre 2009 portant confirmation de cession du même lot ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été notifiée le 30 décembre 2015 au Préfet d’Abengourou et à monsieur KOUMA Aboulaye, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 février 2017 au Préfet d’Abengourou et à monsieur KOUMA Aboulaye qui n’ont pas fait d’observations ;

Vu                   l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, feu KEITA Mamadou est attributaire, depuis le 20 janvier 1972, suivant le permis d’habiter n°06 du Préfet d’Abengourou, du lot n° 2136, îlot n° 87, sis au quartier Dioulakro, de la Commune d’Abengourou ; que, par lettre n°391/PA/D-2-DOM, du 24 décembre 2008, le Préfet d’Abengourou a attribué le même lot à monsieur KOUMA Aboulaye et confirmé cette attribution par la lettre n°610/PA/SG/AF du 07 décembre 2009 ;

           Qu’estimant aussi bien, la lettre d’attribution précitée, que celle de la confirmation d’attribution du lot litigieux par le Préfet d’Abengourou, illégales, les requérants, se prétendant héritiers de feu KEITA Amadou, après un recours gracieux du 11 avril 2013 demeuré sans réponse, ont, le 02 octobre 2013 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation desdits actes ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose, notamment que, « l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel, a la qualité pour agir en justice,  possède la capacité pour agir en justice.» ;

           Considérant qu’il résulte du dossier que feu KEITA Mamadou, l’attributaire initial de la parcelle litigieuse, par le truchement du permis d’habiter n°653 délivré le 20 janvier 1972 par le Préfet d’Abengourou, n’a laissé aucun document ou testament justifiant de l’héritage des requérants ; que, par ailleurs, leur qualité d’héritiers n’est reconnue par aucun jugement au dossier ; que, dès lors, la requête des ayants droit de feu KEITA Mamadou notamment, Messieurs KEITA Assane et KOUAKOU Venance, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête 2013-121 REP du 02 octobre 2013 de monsieur KEITA Assane et KOUAKOU Venance est irrecevable ;
Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet d’Abengourou ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly  Yves,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER