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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 145 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-172 RET DU 12 AVRIL 2016

 

ARRET N° 145

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION C/ ARRET N° 60 DU 18 MARS 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-172 RET/AD, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, ayant ses bureaux à Abidjan, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble principal, BP V 39 Abidjan, téléphone 20259000, 20214290, 20259001 et 20227518, sollicite la rétractation de l’arrêt  n° 60 rendu le 18 mars 2015 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, sur saisine de monsieur KOUAKOU Adonis Robert, a décidé que les effets de la décision n° 343-2013/MFPRA/CAB du 26 septembre 2013 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, à savoir la mise sous contrôle de son salaire, sont annulés ;
                                                             

Vu       l’arrêt attaqué ;
                                            

Vu       les autres pièces produites au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, reçues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur KOUAKOU Adonis Robert, parvenu le 12 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues les 12 avril et 17 mai 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et, subséquemment, au rejet de la requête initiale ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOUAKOU Adonis Robert, parvenues le 10 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés, et tendant à faire corps avec ses écritures précédentes ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur KOUAKOU Adonis Robert, nommé Sous-Préfet de KOUTO par décret n° 2007-574 du 15 août 2007, a été remplacé dans lesdites fonctions et mis à la disposition de la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT) par décret n° 2010-251 du 16 septembre 2010, puis élevé au grade de Secrétaire Général de Préfecture, Grade II, 3ème échelon et maintenu à la DGAT par décret du 27 octobre 2010 ;

            Considérant que, faute de poste d’affectation précise depuis sa nomination au Grade de Secrétaire Général de Préfecture, monsieur KOUAKOU Adonis Robert n’a pu produire l’attestation de présence exigée de tout fonctionnaire dans le cadre de l’opération d’identification des fonctionnaires et agents de l’Etat lancée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative par communiqué du 26 septembre 2013 et a vu son salaire mis sous contrôle ;

            Considérant que, n’ayant obtenu aucune réponse, ni du Directeur Général de l’Administration du Territoire, ni du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, auprès de qui il a sollicité la délivrance d’une attestation de présence par correspondance du 11 août 2013, monsieur KOUAKOU Adonis Robert, suite à un recours gracieux du 03 janvier 2014 demeuré sans réponse, a saisi la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 60 du 18 mars 2015, a déclaré sa requête fondée et décidé que les effets de la décision n° 343-2013/MFPRA/CAB du 26 septembre 2013 du Ministre de la Fonction Publique de la Réforme Administrative sont annulés à son égard ;

            Qu’estimant que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièce fausse en ce que le décret n° 2010-265 du 27 octobre 2010 portant nomination de monsieur KOUAKOU Adonis Robert au grade de Secrétaire Général de Préfecture n’a pu être authentifié par le Secrétariat Général du Gouvernement qui affirme que son numéro d’ordre correspond plutôt à un décret du 16 septembre 2010 portant nomination de monsieur TRA BI Tiékoura Félix au Ministère en charge  de la Jeunesse et des Sports, le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration en sollicite la rétractation par la requête n° 2016-172 RET/AD du 12 avril 2016 ;

Sur la recevabilité du recours en rétractation

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé :

a) Contre les décisions rendues sur fausses pièces ;

b) la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ;

c) Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant que monsieur KOUAKOU Adonis Robert, faute d’avoir pu produire l’attestation de présence exigée de tout fonctionnaire dans le cadre de l’opération d’identification des fonctionnaires et agents de l’Etat lancée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative par communiqué du 26 septembre 2013, a vu mettre son salaire sous contrôle ;

            Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur KOUAKOU Adonis Robert qui a, par arrêt n° 60 du 18 mars 2015, décidé que « les effets de la décision n° 343-2013/MFPRA du 26 septembre 2013 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont annulés à l’égard de monsieur KOUAKOU Adonis Robert » ; que cette annulation est fondée sur le  motif,  d’une  part, « que le droit de tout agent de percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait ou en cas d’abandon de poste » et, d’autre part, que « le refus de l’Administration de lui délivrer une attestation de présence, alors qu’il n’est pas établi qu’il a refusé de rejoindre un poste d’affectation qui lui a été proposé , est illégal» ;

            Considérant que, pour demander la rétractation de l’arrêt attaqué, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative soutient que le décret  n° 2010-265 du 27 octobre 2010 portant nomination de monsieur KOUAKOU Adonis Robert dans le grade de Secrétaire Général de Préfecture est un faux ;
           
            Considérant que monsieur KOUAKOU Adonis Robert plaide, pour  sa     part, l’irrecevabilité de la requête en rétractation au motif que « la pièce arguée de faux doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée par le plaideur qui a gagné le procès dont l’arrêt est attaqué en rétractation » ;

            Considérant que, s’il est de principe que les actes frauduleux ne sont jamais créateurs de droit acquis et peuvent être retirés à tout moment par leur auteur, il est également admis qu’un acte administratif, même illégal, produit des effets tant qu’il n’est pas retiré par son auteur ou annulé par le juge de la légalité ;

            Considérant en l’espèce, que le décret contesté, qui a été exécuté jusqu’à la mise sous contrôle du salaire de monsieur KOUAKOU Adonis Robert en 2013, n’a jamais été retiré par l’Administration alors qu’il lui est loisible de retirer ou d’abroger, à tout moment, un acte administratif obtenu par fraude ;

            Considérant, au surplus, que dans la procédure qui a donné lieu à l’arrêt attaqué, l’objet du litige n’était pas la légalité du décret n° 2010-251 du 16 septembre 2010 mais plutôt celle du refus de l’Administration de délivrer une attestation de présence à monsieur KOUAKOU Adonis Robert ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen du requérant selon lequel la Cour s’est fondée sur une pièce fausse pour rendre l’arrêt attaqué n’est pas fondé en l’espace ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas non plus établi que la dissimulation d’une pièce décisive par le bénéficiaire de l’arrêt a été déterminante dans la prise de décision ou que les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême n’ont pas été observées ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’il échet de la déclarer irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2016-172 RET/AD du 12 avril 2016 du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration estirrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique et de la    Modernisation de l’Administration et au Secrétariat Général du Gouvernement ; 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 
                                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE