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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-334 RET DU 1ER JUILLET 2016

 

ARRET N° 150

EZZEDINE ATEF C/ ARRET N° 43 DU 20 AVRIL 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

C/ ARRET N° 43 DU 20 AVRIL 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-334 RET, par laquelle monsieur EZZEDINE Atef, ayant pour Conseil la SCPA N’gouan, Asman et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 37, rue de la Canebière, Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016, qui, sur requête de monsieur El Cheikh Abdul Salam, a annulé l’arrêté n° 0004/MIE/DDPE du 19 février 2014 du Ministre des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté n° 0087/CAB du 28 décembre 2009 autorisant ce dernier à occuper une parcelle du domaine public de 8.000 m², en bordure de la rue des scieurs, à Koumassi Zone industrielle ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur El Cheikh Abdul Salam, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu, le 17 octobre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
                                 
Vu       le mémoire du Ministre des infrastructures Economiques, parvenu le  10 octobre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt ;
           
Vu       les observations après rapport du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues le 13 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à démontrer que le terrain querellé relève du domaine public de la Commune de Koumassi ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 1er juin 2017, a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié le même jour  à monsieur EZZEDINE Atef et à monsieur El Cheikh Abdul Salam qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêt n° 250 du 18 décembre 2013 EZZEDINE Atef c/ Arrêt n° 67 du 12 décembre 2011 de la Chambre Administrative rejetant la requête en tierce opposition de monsieur EZZEDINE Atef contre l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 annulant les arrêtés du 11 mars 2009 et du 22 mai 2009 lui attribuant le terrain querellé pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, dans le cadre d’un litige qui oppose monsieur EZZEDINE Atef et monsieur EL Cheikh Abdul Salam pour l’occupation d’un terrain situé en zone industrielle dans la commune de Koumassi, la Chambre Administrative a, par un arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 annulé les arrêtés du 11 mars 2009 et du 22 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant le terrain querellé à monsieur EZZEDINE Atef ; que, par l’arrêt n° 250 du 18 décembre 2013, elle a rejeté la tierce opposition exercée par monsieur EZZEDINE Atef contre l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 ; que, par  arrêt  n° 43  du  20  avril  2016,  elle  a,  sur  recours exercé par monsieur El Cheikh Abdul Salam, annulé l’arrêté n° 004/MIE/DDPE du 19 février 2014 du Ministre des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 l’autorisant à occuper temporairement la parcelle du domaine public routier de l’Etat d’une contenance de 8.000 m², sise en bordure de la rue des Scieurs, en zone industrielle, dans la Commune de Koumassi ;

            Qu’estimant que cet arrêt n° 43 du 20 avril 2016 a été rendu en violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême et que le terrain en cause ne relève pas du domaine public mais plutôt du domaine privé de l’Etat, monsieur EZZEDINE Atef, par une requête du 1er juillet 2016, en sollicite la rétractation ;

Sur la recevabilité de la requête en rétractation

            Considérant que le recours en rétractation n’est ni un recours en appel ni un recours en cassation mais une voie de recours spéciale dont l’exercice ne peut intervenir que dans les cas limitativement prévus par la loi ;

            Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative que :

« a) – contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
   b) – si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
   c) – si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ;

 

De la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême

            Considérant que l’article 27 invoqué par la requérant dispose que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application ;

            Ils mentionnent les noms et prénoms des Présidents, Conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des Avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les noms et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits… » ;

            Considérant que monsieur EZZEDINE Atef fait grief à l’arrêt de s’être « gardé d’énoncer, même succinctement, les moyens développés par le Ministère des Infrastructures Economiques et le requérant ; qu’à la lecture de l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016, force est de constater qu’aucun moyen produit par les parties n’a été énoncé par la décision attaquée ; que la Cour s’est contentée d’énoncer les moyens soulevés par monsieur El Cheikh Abdul Salam, sans tenir compte de ceux des autres parties en présence… » ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, les conclusions de toutes les parties sont énoncées dans les visas de l’arrêt, lequel intervient à la suite du rapport notifié aux parties qui a énoncé et examiné les différents moyens de toutes les parties ; que, dans ces conditions, monsieur EZZEDINE Atef n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt viole l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ; que, par suite, sa requête, ne rentrant pas dans ce cas d’ouverture de la rétractation, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

            Considérant que cette requête en rétractation, venant à la suite de plusieurs arrêts rendus par la Haute Juridiction sur cette même affaire, présente un caractère manifestement abusif ; qu’il y a lieu de la sanctionner par une amende dont le montant est fixé à cinq cent mille francs (500.000) francs CFA ;

 

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2016-334 RET du 1er juillet 2016 de monsieur EZZEDINE Atef est irrecevable ;

Article 2 :        Il est infligé à monsieur EZZEDINE Atef une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA pour procédure abusive ;

Article 3 :        Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Infrastructures Economiques ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria,   GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                       LE SECRETAIRE DE CHAMBRE