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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-242 REP DU 24 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 148

SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUITS ET DE NEGOCES (IPN) C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-242 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Yacé Gabriel, Président Directeur Général, assisté de monsieur Anon Séka, Syndic désigné  par décision de justice, ayant pour Conseil, la SCP d’Avocats Conseils Réunis, demeurant, à Abidjan-Cocody, les Deux Plateaux, les Vallons, Angle Rue J44 – J75, prolongement Bureau FAO à Abidjan, lot n°1408, îlot 145, 17 BP 473 Abidjan 17, téléphone 22 41 67 69, 22 41 71 08, fax  22 41 59 86, 22 41 34 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté interministériel n°13-0002/MCLAU/MI/MPMEF du 02 juillet 2013 portant attribution à la Société Lagune Transit Abidjan (LTA) avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain de 15.059 m², à distraire du titre foncier 81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville, du lotissement de la Zone Industrielle de Vridi ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 avril 2015, et le rapport, le 20 février 2017, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville qui n’a pas  produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire en défense de la société Lagune transit Abidjan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 mai 2015  par l’organe de son Conseil la SCPA Kanga-Oulaye et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 20 mars 2017au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à inviter la Haute juridiction à ne pas considérer l’acte attaqué « comme un acte de retrait, mais plutôt comme une mesure de conciliation d’intérêt face à l’incapacité de la société IPN à honorer ses engagements  relatifs aux redevances industrielles et à la nécessité d’appui à tous les opérateurs économiques, un espace où ils peuvent exercer paisiblement leurs activités »  ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 avril  2015 et le rapport, le 21 février 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  qui n’a pas  produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 avril  2015 et le rapport,  le 20 février 2017, ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas  produit de mémoire en défense ;

Vu      la transmission du rapport, le 21 février 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit  de réquisitions écrites ;

Vu      les observations après rapport de la société LTA, parvenues le 15 mars 2017,  par l’organe de son Conseil la SCPA Kanga-Oulaye et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et, au subsidiaire, à son au rejet ;

Vu      les observations après rapport de la société IPN, parvenues le 15 mars 2017, par l’organe de son Conseil la SCPA d’Avocats Conseils Réunis, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations après rapport de la société LTA, parvenues le 06 juin 2017, par l’organe de ses Conseils précités, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que la société IPN expose que, par arrêté n°344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement lui a accordé la  concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de 56.003 m², sise en Zone Industrielle de Vridi, objet du titre foncier n°81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, conformément aux clauses de la concession imposées par l’Etat, elle a bâti une unité de trituration et de stockage de coprah, des usines de conditionnement et de stockage de café et de cacao ainsi que des entrepôts ;
                                    
            Que, le 29 mars 2013, la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots à usage Industriel (CIDLI) lui a notifié un exploit d’huissier la mettant en demeure de mettre en valeur la parcelle dont elle est bénéficiaire en lui impartissant un délai de cinq (05) jours à compter de la notification pour s’exécuter ;

            Que, le 11 avril 2013, elle a constaté la démolition des impenses par elle réalisées sur le terrain, suivie de l’édification d’une clôture qui a abouti à amputer sa parcelle d’une superficie de 15.059 m², attribuée à la société LTA ;

            Que, dans l’urgence, la société IPN a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan Plateau qui a, par ordonnance n°2303 du 14 avril 2014, ordonné le déguerpissement de la société LTA de la parcelle litigieuse ; Qu’en cause d’appel, celle-ci a produit l’arrêté n°13-002 du 02 juillet 2013 lui attribuant, avec promesse de bail emphytéotique, la parcelle de 15.059 m² à distraire du titre foncier 81.532 de Bingerville ;

            Qu’estimant que cet arrêté interministériel, pris au profit de la société LTA, porte gravement atteinte à ses droits, la société IPN a, le 24 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2014 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de la société IPN, introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable ;

AU FOND

            Considérant que la société IPN, bénéficiaire de l’arrêté n°344 du 14 avril 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement, lui accordant la concession provisoire de la parcelle de 56.003 m2,  sise à Vridi, zone  Industrielle, fait  grief  à  l’Administration  d’avoir, par  arrêté  interministériel n°13-0002 du 02 juillet 2013, distrait de sa parcelle, la superficie de 15.059 m2 pour l’attribuer à la société L.T.A. au mépris des règles régissant le retrait et l’attribution des terrains à usage industriel et prie la Haute Cour d’annuler ledit arrêté interministériel ;

            Considérant qu’il est établi, par les pièces produites au dossier, que la société IPN, en proie à d’énormes difficultés financières, a été mise en redressement judiciaire par jugement n° 2408/2005 du 1er  décembre 2005, rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que, depuis plus de dix (10) ans, la société IPN se trouve dans l’incapacité de faire face à ses engagements, et, rien au dossier ne permet de dire que sa situation financière a évolué depuis lors ;

            Considérant, par ailleurs, que les terrains industriels, propriété de l’Etat, ne sont attribués temporairement aux entreprises qui en font la demande que pour leur permettre d’exercer leurs activités ; que ces entreprises n’y détiennent que des droits précaires sous réserve de la mise en valeur de ces terrains ;

            Que l’Administration peut, en vertu de ses prérogatives de puissance publique et au nom de l’intérêt général, procéder au remembrement d’une parcelle déjà attribuée, s’il est établi, comme en l’espèce, que l’attributaire n’est pas en mesure d’exploiter l’entièreté de la parcelle à elle concédée, en raison  des changements intervenus dans sa situation juridique (redressement judiciaire) et des  difficultés financières auxquelles elle est confrontée ;

            Que, dans ces conditions, en abrogeant implicitement l’arrêté n°344/MLCVE/SD4 du  14 avril 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, par l’attribution à la société LTA, d’une partie (15.059 m²) de la parcelle dont s’agit, l’Administration n’a pas commis d’illégalité ; qu’il convient, dès lors, de rejeter la requête introduite par la société IPN comme non fondée ;

DECIDE 

Article 1er :La requête n° 2014-242 REP du 24 décembre 2014 de la société  IPN est recevable mais mal  fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria,   GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

 
                                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE