Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 149 du 21/06/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-172 REP DU 06 AOUT 2015 |
ARRET N° 149 |
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GBATO TONGA GUILLAUME C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (CNP) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-172 REP, par laquelle monsieur Gbato Tonga Guillaume, journaliste, Secrétaire Général du Syndicat National des Agents de la Presse Privée (SYNAPPCI), sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°006 du 02 juillet 2015 du Conseil National de la Presse (CNP) portant retrait de sa carte de journaliste professionnel pour une durée de six (06) mois ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du CNP, parvenu le 12 février 2016 par le canal de son Conseil Maître Niangadou Aliou au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable, et, au subsidiaire, à la rejeter ; Vu la transmission du rapport, le 26 avril 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, les 26 avril et le 03 mai 2017, à monsieur Gbato Tonga Guillaume qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 26 avril 2017, au Conseil du CNP qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, parvenues le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Gbato Tonga Guillaume expose que, par courrier du 13 avril 2015, il a été convoqué par la Secrétaire Générale du CNP en sa qualité de Secrétaire Général du Syndicat National des Agents de la Presse Privée (SYNAPPCI), suite à une plainte déposée contre lui par le collectif des membres du bureau exécutif national du SYNAPPCI ; que, répondant à la convocation, Il a été entendu sur des faits de malversations à lui reprochés, notamment l’usage des biens appartenant au syndicat et de divers appuis financiers qui lui auraient été octroyés, à des fins étrangères à l’objet syndical ; Considérant que le requérant articule qu’après avoir entendu les chefs d’accusation mis à sa charge, il a vite compris qu’il s’agissait d’un groupe de camarades entrés en dissidence depuis le mois de juillet 2015, dont le dessein inavoué était d’empêcher la tenue du sixième congrès ordinaire, initialement prévu les 27 et 28 juillet 2015, et, accessoirement, de nuire à son honorabilité ; Considérant que monsieur Gbato Tonga Guillaume ajoute, par ailleurs, que c’est sur la base de ces accusations fantaisistes que monsieur Wakouboué, ex-trésorier du SYNAPPCI, avait saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a débouté de ses prétentions non fondées ; qu’ainsi, soutient-il, jugeant illégale, la procédure initiée en son encontre devant le CNP, il a signifié à cet organe, son refus de toute confrontation avec les dissidents ; que le requérant affirme que, suite à une série de correspondances échangées entre le bureau exécutif du SYNAPPCI et le CNP, cet organe lui a notifié, le 02 juillet 2015, la décision n°006 prise le même jour ; Qu’estimant non fondés les motifs invoqués par le CNP à l’appui de sa décision, monsieur Gbato Tonga Guillaume a, le 06 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 06 août 2015 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême « la Chambre Administrative connaît : - des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; toutefois, les décisions rendues par les juridictions répressives sont, dans tous les cas dévolues à la Chambre Judiciaire ; - en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant que la décision querellée, rendue le 02 juillet 2015 par le CNP, constitue une décision prise par un organe siégeant en matière juridictionnelle qui ne peut être attaquée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême que par la voie d’un pourvoi en cassation ; que la requête, introduite par monsieur Gbato Tonga Guillaume par voie de recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision disciplinaire du 02 juillet 2015 du CNP, doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n°2015-172 REP du 06 août 2015 de monsieur Gbato Tonga Guillaume est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié au Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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