Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 146 du 21/06/2017
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-314 S/EX/AD DU 12 AVRIL 2016 |
ARRET N° 146 |
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SOCIETE VISIONS PHARMA COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-314S/EX/AD, par laquelle la société Visions Pharma Côte d’Ivoire, société à responsabilité limitée, représentée par madame EDEE Fofana Chantal, ayant pour Conseil la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7, boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25, téléphone 00225 22406430, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la décision n° 2928/MSLS/ DPML/DAR du 06 novembre 2015 du Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires portant suspension de l’agrément de Représentation et Promotion des Produits des Laboratoires ALCON, ETHYPHARMA, APTALIS, TRADIPHAR, MSN et INDSWIFT pour le compte de PRODIPHARMA à elle accordé par la décision n° 408/MSLS/CAB/DPM du 08 avril 2014 du Ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner le sursis sollicité ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, à qui la requête, le 23 septembre 2016 et le rapport, le 24 avril 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, auteur de l’acte attaqué, à qui la requête, le 30 septembre 2016, et le rapport, le 02 mai 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 24 avril 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Rising Pharma, bénéficiaire de la décision attaquée, n’a pu être joint par l’huissier instrumentaire, qui a, les 27 mars et le 20 mai 2017, notifié respectivement la requête et le rapport au District d’Abidjan ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Visions Pharma, à qui le rapport a été notifié le 24 avril 2017 par le canal de son Conseil, la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’ordonnance de référé n° 10 du 04 mai 2016 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 408-MSLS/CAB/DPM du 08 avril 2014 du Ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida, la Société Vision Pharma CI a obtenu l’agrément n° 7G-56-2013 pour la Représentation et la Promotion des Produits des laboratoires ALCON, ETHYPHARMA, APTALIS, TRADIPHAR, MSN et INDSWIFT en Côte d’Ivoire pour une durée de trois (03) ans ; Considérant que par correspondance n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015, notifiée le 17 novembre 2015, le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et les Laboratoires du Ministère en charge de la Santé a suspendu l’agrément accordé à la société Visions Pharma CI et Que, s’estimant lésée par cette décision de suspension, la Société Visions Pharma CI a, par requête n° 2016-314 du 27 juin 2016, saisi la Chambre Administrative pour demander le sursis à son exécution, après avoir demandé son annulation par une requête enregistrée le 16 juin 2016 sous le n° 2016-136 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême ; En la forme Considérant que la requête de la société Visions Pharma CI est recevable, pour être intervenue dans les conditions de forme prescrites par la loi sur la Cour Suprême ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida a accordé, par décision n° 408/MSLS/CAB du 08 avril 2014, un agrément aux fins de distribution des produits d’un certain nombre de Laboratoires à la société Visions Pharma CI ; Considérant que la requérante affirme que le fait, pour le Directeur de la Pharmacie et des Laboratoires, de suspendre son agrément, au profit de la société Rising Group Pharma, est de nature à lui créer des préjudices difficilement réparables si la décision est appliquée ; Considérant, en l’espèce, que la décision attaquée n’intéresse ni l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique ; Considérant que les moyens présentés par le requérant à l’appui de sa requête paraissent, en l’état, sérieux ; Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande de la société Visions Pharma Group, en application de l’article 76 susvisé ; DECIDE Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2016-136 REP du 16 juin 2016, il est sursis à l’exécution de la décision n° 2928/MSLS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 du Directeur de la Pharmacie et des Laboratoires portant suspension de l’agrément de Représentation et de Promotion des Produits des Laboratoires ALCON, ETHYPHARMA, APTALIS, TRADIPHAR, MSN et INDSWIFT, accordé à la société Visions Pharma CI ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général de la Cour Suprême, au Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida et au Directeur de la Pharmacie et des Laboratoires du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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