Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 201 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
RETRATACTION-REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2012-060 RET DU 17 FEVRIER 2012 |
ARRET N° 201 |
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CHERIF VAHIVOUA C/ ARRET N° 35 DU 29 JUIN 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-060 RET, par laquelle monsieur CHERIF Vahivoua, Ingénieur des Mines, demeurant à Abidjan, Yopougon, ayant élu domicile en l’étude de Maître Vaffi CHERIF, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence Roume, 17, boulevard Roume, 1er étage, porte 12, 08 bp 1098 Abidjan 08, téléphone 20 21 13 26, fax 20 33 57 92, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 35 du 29 juin 2011 de la Chambre Administrative qui a cassé et annulé l’arrêt n°340 du 03 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan infirmant le jugement n° 862 du 26 avril 2007 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à verser à titre de dommages-intérêts à monsieur CHERIF Vahivoua diverses sommes d’argent d’un montant total de soixante millions (60.000 000) de francs CFA; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°35 du 29 juin 2011 de la Chambre Administrative) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 02 avril 2012, a été transmise au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 10 mai 2012, par le canal de son Conseil, la S.C.P.A Kossougro et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de monsieur CHERIF Vahivoua, parvenu le 11 juillet 2012 et le 02 février 2017, par le canal de son Conseil, Maître Vaffi CHERIF, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu l’arrêt n° 22 du 24 juin 1998 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n°028/MRMP/CAD du 15 mars 1996 du Ministre des Ressources Minières et Pétrolières portant mutation de monsieur CHERIF Vahivoua à la Direction des Mines et de la Géologie ; Vu l’arrêt n° 13 du 28 mai 2003 de la Chambre Administrative rejetant le pourvoi n° 2002-328 CIV du 19 juillet 2002 de monsieur CHERIF Vahivoua contre l’arrêt n° 338 du 08 mars 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, infirmant le jugement n° 12/2001 du 18 janvier 2001 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a débouté monsieur CHERIF Vahivoua de ses demandes et a condamné l’Etat à lui payer la somme de neuf millions cinq cent mille (9. 500.000) francs à titre de dommages-intérêts ; Vu l’article 1351 du code civil ; Vu les dispositions des articles 234 et 245 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu le décret n°75-320 du 09 mai 1975 fixant les modalités d’application du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce qui concerne les notifications et convocations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n°22 du 24 juin 1998, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 028/MRMP/CAB du 15 mars 1996 du Ministre des Ressources Minières et Pétrolières portant mutation de monsieur CHERIF Vahivoua, Directeur Régional des Mines et de l’Energie de Korhogo, à la Direction des Mines et de la Géologie à Abidjan ; qu’à la suite de cet arrêt, monsieur CHERIF Vahivoua a, courant 1999, assigné l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour solliciter sa réintégration dans ses fonctions antérieures et obtenir réparation du préjudice subi, notamment, le rétablissement des indemnités et avantages divers, à compter de l’arrêté annulé, jusqu’à la date de sa réintégration ; Considérant que, par jugement n° 12/CIV/2001 du 18 janvier 2001, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’a débouté de sa demande ; que, reformant ce jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 338 du 08 mars 2002, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui verser, à titre de dommages-intérêts, diverses sommes d’argent d’un montant total de neuf millions cinq cent mille (9.500.000 ) francs comprenant, trois millions cinq cent mille (3.500.000 ) francs pour la perte de l’indemnité de fonctions, cinq millions (5.000.000) de francs pour les autres avantages et un million (1.000.000) de francs pour le préjudice moral ; Qu’estimant, entre autres moyens, que la Cour d’Appel s’est prononcée sur une chose non demandée en évaluant et en réparant le préjudice subi alors que cette question ne lui a pas été soumise, monsieur CHERIF Vahivoua a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, par arrêt n° 13 du 28 mai 2003, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté ce pourvoi en cassation au motif que, dans l’acte d’Appel du 20 juin 2001, monsieur CHERIF Vahivoua a demandé à la Cour d’appel de lui « adjuger l’entier bénéfice de ses écritures de 1ère Instance et de faire droit intégralement à ses demandes de réparation justes et bien fondées » ; Considérant que monsieur CHERIF Vahivoua, estimant que l’Etat de Côte d’Ivoire a refusé d’exécuter les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel en ne le réintégrant pas dans ses fonctions antérieures, a saisi à nouveau le Tribunal de 1ère Instance d’Abidjan qui, par jugement n°862/CIV 1 du 26 avril 2007, a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de vingt deux millions neuf cent soixante mille (22. 960 000) francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; Que, par arrêt n°340 du 03 juillet 2009, la Cour d’Appel a, réformant ce jugement, condamné l’Etat à payer à monsieur CHERIF Vahivoua, en réparation de son préjudice, la somme totale de soixante millions (60. 000 000) de francs repartie comme suit : - Indemnité de logement cinq millions sept cent soixante mille (5.760.000) francs ; - Trente millions (30.000.000) de francs au titre de l’indemnité de privation de véhicule de fonction ; - Treize millions quatre cent quarante mille (13.440.000) francs au titre du préjudice moral ; Considérant que, sur pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Chambre Administrative, par arrêt n°35 du 29 juin 2011, a cassé et annulé l’arrêt n°340 du 03 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; qu’évoquant et statuant à nouveau, elle a déclaré monsieur CHERIF Vahivoua recevable mais mal fondé en sa demande et l’en a débouté ; Considérant que, selon cet arrêt, l’arrêt n°338 du 08 mars 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan octroyant neuf millions cinq cent mille (9.500.000) francs en totalité des indemnités compensatrices accordées au requérant et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée est devenu définitif et inattaquable parce qu’il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation rejeté; Considérant que c’est contre l’arrêt n° 35 du 29 juin 2011 de la Chambre Administrative que monsieur CHERIF Vahivoua a, par requête du 17 février 2012, formé un recours en rétractation ; SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, d’une part que, selon des conclusions du 17 novembre 2010, le Conseil de monsieur CHERIF Vahivoua fait grief à la Chambre Judiciaire, par l’arrêt n° 22 du 04 février 2010 de s’être déclarée incompétente et d’avoir renvoyé la cause devant la Chambre Administrative, au lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d’avoir, ainsi, violé les dispositions de l’article 34 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’ainsi, la Chambre Administrative, n’ayant pas été valablement saisie par le pourvoi de l’Etat contre l’arrêt n° 340 du 03 juillet 2009 de la Cour d’Appel, doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Mais, considérant que l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose « que la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie » ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ; qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’arrêt de la Chambre Judiciaire renvoyant les parties et la cause devant la Chambre Administrative, après s’être déclarée incompétente sont, en la circonstance, sans conséquence sur le bon déroulement de l’instance en cours ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN RETRACTATION Considérant que, suivant des conclusions parvenues le 17 janvier 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative, le Conseil de monsieur CHERIF Vahivoua expose que, faisant droit à la demande de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Chambre Présidentielle de la Cour Suprême a, par ordonnance n° 234/CS du 06 octobre 2009, suspendu l’exécution de l’arrêt n° 340 du 03 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan alors qu’il sollicitait, au contraire, la continuation des poursuites ; Considérant, cependant, qu’aucune pièce du dossier, ni aucune disposition ou énonciation de l’arrêt attaqué n’évoque les conclusions susvisées ; qu’il en résulte que l’arrêt attaqué a été rendu sans que la Chambre Administrative ne se soit prononcée, au préalable, sur la demande de continuation des poursuites ; Qu’ainsi, il y a lieu de rétracter l’arrêt et de statuer à nouveau ; STATUANT A NOUVEAU SUR LE FOND Sur le premier moyen tiré du défaut de signification de l’arrêt n°22 Considérant que l’article 324 du code de procédure civile commerciale et administrative relatif aux voies d’exécution des décisions de justice dispose : « aucune décision de justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement » ; Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de manquer de base légale en ce qu’il énonce « qu’il n’est pas contesté que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a jusqu’à ce jour pas exécuté l’arrêt n°22 du 24 juin 1998 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n°028/MRMP/CAB mutant monsieur CHERIF Vahivoua à d’autres fonctions » ; que l’absence de signification dudit arrêt n’a pas mis l’Etat de Côte d’Ivoire en mesure d’exécuter les condamnations prononcées contre lui ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur CHERIF Vahivoua a notifié, suivant attestation du 14 janvier 2002 du chef du centre CORA de la Poste, par lettre recommandée n°475 du 28 octobre 1998, ledit arrêt au Ministre des Ressources Minières et Pétrolières conformément au décret n°75-320 du 09 mai 1975 fixant les modalités d’application du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qui concerne les notifications et convocations, qui dispose, en son article 3 que, « lorsqu’il résulte des circonstances que la voie postale peut être utilisée efficacement notamment lorsque le destinataire possède une boite postale, les notifications et convocation sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; que le Conseil du requérant a réitéré, cette notification au même Ministre, par correspondance du 15 mars 1999 dans les termes suivants : « par arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du 24 juin 1998 votre décision de muter monsieur CHERIF Vahivoua a été cassée pour excès de pouvoir. En conséquence, il y’a lieu de procéder à la réintégration de l’intéressé à son poste avec tous les avantages » ; Considérant qu’en matière administrative, la notification d’une décision n’est pas, nécessairement et uniquement, faite par voie d’huissier ; qu’en application des articles 234 et 245 du code de procédure civile, commerciale et administrative et de son décret d’application précités, la notification à l’Etat de Côte d’Ivoire de l’arrêt de la Chambre Administrative en cause, faite par lettre recommandée, est régulière ; Sur le second moyen tiré de la violation Considérant que l’article 1351 du code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet de jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité » ; Considérant que, pour casser l’arrêt n° 340 du 3 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan, l’arrêt n°35 du 29 juin 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême énonce, d’une part que « l’arrêt annulant l’arrêté de mutation illégale de monsieur CHERIF Vahivoua n’a pas ordonné sa réintégration et que, bénéficiaire des condamnations pécuniaires, il lui appartient d’en poursuivre le recouvrement par des voies d’exécution appropriées en application des articles 324 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative » ; que, d’autre part, « l’arrêt n° 338 du 8 mars 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan, condamnant l’Etat à réparer pour la somme totale de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) francs les conséquences dommageables de la mutation illégale de monsieur CHERIF Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’ayant obtenu l’annulation de la décision illégale d’affectation prise à son encontre, monsieur CHERIF Vahivoua a saisi le juge du plein contentieux pour obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions et être indemnisé du préjudice matériel subi ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 338 du 08 mars 2002, lui a accordé à titre de dommages-intérêts la somme totale de neuf millions cinq cents mille (9.500.000) francs; qu’aucune des mesures ordonnées n’ayant été exécutée, il a, à nouveau, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a condamné, par jugement du 26 avril 2007, l’Etat à lui verser la somme de vingt deux millions neuf cent soixante mille (22.960.000) francs ; qu’en appel, le montant des dommages intérêts a été porté à soixante millions (60.000.000) de francs ; Considérant que le second procès devant la Cour d’Appel, ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, a pour cause le refus opposé par l’Administration à exécuter les condamnations et les injonctions résultant du premier procès devant la Cour d’Appel ; Considérant que, si les deux procédures opposent les mêmes parties, les causes et les objets sont différents ; qu’à l’occasion de la première procédure devant la Cour d’Appel, monsieur CHERIF Vahivoua a poursuivi l’indemnisation du préjudice né de la non exécution des condamnations liées aux conséquences de son éviction illégale de ses fonctions de Directeur Régional des Mines à Korhogo alors que la seconde procédure, sanctionnée par l’arrêt attaqué, est relative à une cause et à un objet nouveaux liés aux difficultés d’exécution de ces différentes décisions judiciaires créées par l’Etat de Côte d’Ivoire ; Qu’ainsi, en énonçant qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée au motif que le préjudice du requérant continue à s’aggraver et que la seconde demande est fondée sur une cause et un objet nouveaux, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une exacte application de l’article 1351 du code civil ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Considérant, en conséquence, que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire n’est fondé en aucun de ses moyens ; qu’il y a lieu de le rejeter ; Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire succombe et qu’il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS - Déclare la requête de monsieur CHERIF Vahivoua recevable ; - L’y dit bien fondée ; - Rétracte l’arrêt n° 35 du 29 juin 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Statuant à nouveau - Rejette le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire ; - Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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