Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 182 du 19/07/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-238 REP DU 13 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 182 |
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KONAN N’GUESSAN MARCEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-238 REP, par laquelle, monsieur Konan N’Guessan Marcel, Ambassadeur, Inspecteur Général des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires, domicilié à Abidjan, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême « afin qu’elle prenne la décision qui lui incombe en pareille circonstance » ; Vu le courrier du 27 février 2015 adressé par le requérant au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 avril 2016, et le rapport, le 1er juin 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la transmission du rapport, le 1er juin 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, le 31 mai 2017, au requérant qui n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettres n°1884/PY/SG/DOM et n°1331/PY/SG/DOM du 17 octobre 2011, le Préfet de Yamoussoukro a attribué à monsieur Konan N’Guessan Marcel les lots numéros 27 et 28, îlot 4, d’une superficie de 630 m² chacun, sis au quartier Kokrénou Extension-Est de Yamoussoukro ; Considérant que, par lettre du 27 février 2015, monsieur Konan N’Guessan Marcel a sollicité, auprès du Ministre en charge de la Construction, la délivrance d’actes administratifs lui conférant des titres de propriété sur les lots à lui attribués ; Que n’ayant reçu aucune suite à sa lettre, le requérant a, le 13 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême « afin que celle-ci prenne la décision qui lui incombe en pareille circonstance » ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît… en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant que la requête introduite par monsieur Konan N’Guessan Marcel n’est dirigée contre aucun acte administratif ; qu’il échet, dès lors, de la déclarer irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-238 REP du 13 octobre 2015 de monsieur Konan N’guessan Marcel est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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