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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 183 du 19/07/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-491 RET DU 04 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 183

KOFFI AFFALI C/ ARRET N° 174 DU 22 JUILLET 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 04 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-491 RET, par laquelle monsieur Koffi Affali, ayant pour Conseil Maître Dago Roger, Avocat à la Cour, y demeurant, Cocody, Rue du Lycée Technique, 198 logements, Bâtiment K1, 3ème étage, porte 6, 04 bp 2912 Abidjan 04, tél : 22 44 80 46, e-mail  dagoroger@dravocats.net /dagoroger@yahoo.fr , sollicite la rétractation de l’arrêt n°174 du 22 juillet 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, saisie par monsieur Serge Magnard par requête n°2014-104 REP du 04 juin 2014, a annulé le certificat de propriété foncière n°100-256 du 18 octobre 2007, délivré à monsieur Affali Koffi, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 26 janvier 2016 et le rapport,  le 02 juin 2016, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I   qui n’a pas  produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Serge Magnard, défendeur en rétractation, parvenu le 29 février 2016  par le canal de son Conseil la SCPA Paraclet au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la transmission du rapport, le 1er  juin 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit  de réquisitions écrites ;

Vu       la notification du rapport, le 1er  juin 2017, à  Maître Dago Roger, Conseil de monsieur Koffi Affali, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Serge Magnard, parvenues, le 14 juin 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Le Paraclet au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à  l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les arrêts numéros 427/10 du 03 juin 2010 et 323/12 du 27 avril 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême  ayant consacré les droits de Serge Magnard sur le terrain litigieux ;

Vu       l’arrêt n°171 du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré monsieur Koffi Affali irrecevable en sa requête n°2016-216 REP du 26 août 2016  tendant à l’annulation du certificat  de mutation de propriété foncière du 08 septembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame Casta épouse Magnard Cécile Marie ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          CConsidérant que, par arrêt n°174 du 22 juillet 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n°100.256 du 18 octobre 2007 délivré à monsieur Koffi Affali par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;
            
            Que, pour se déterminer ainsi, la Cour a tiré argument de ce que « l’examen des pièces du dossier révèle que le titre foncier litigieux n°113.778, créé au profit de monsieur Koffi Affali, et issu de la scission du titre foncier n°11.195 appartenant à Cécile Magnard, génitrice de monsieur Serge Magnard, sans que ledit titre ait été auparavant annulé conformément à l’article 119-5 précité ; qu’il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen, de dire que la création du titre foncier n°113.778 est entachée d’irrégularités et ne peut servir de base à la délivrance du certificat de propriété foncière n°100.256 du 18 octobre 2007 qui encourt annulation » ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur Koffi Affali a formé un recours en rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Koffi Affali invoque la fausseté de l’arrêté n°369/MCU/CAB/DOM du 23 mars 1972 dont s’est prévalu monsieur Serge Magnard, au motif que ledit arrêté a été annulé par l’arrêté n°00815/MCU/SDU/BAI/AN du 04 juillet 2003 et que l’arrêt attaqué, qui s’est, selon lui, fondé sur une fausse pièce, doit être rétracté ;

            Considérant que le requérant fait également grief à la Cour d’avoir violé les dispositions de l’article 26 de la loi sur la Cour Suprême pour n’avoir pas permis à son Conseil de faire des observations orales, alors que celui-ci en a fait la demande ;

            Considérant, enfin, que monsieur Koffi Affali soutient que l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, en ce qu’il ne contient ni les noms, prénoms et domicile du Conservateur, ni la profession et le domicile de monsieur Serge Magnard et n’a pas fait mention des moyens par lui développés ;

            Considérant que l’article 39, dont le requérant réclame le bénéfice, a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation en ces termes : « un recours en rétractation peut être exercé :

- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur Koffi Affali invoque la fausseté de l’arrêté n°369 du 23 mars 1972 dont s’est prévalu monsieur Serge Magnard alors que ledit arrêté a été annulé par l’arrêté n°00815 du 04 juillet 2003 ;
      
            Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté n°00815 du 04 juillet 2003, a été annulé par l’arrêté n°07-0024 du 15 mars 2007 et dont l’article 2 dispose : « l’arrêté n°369/MCU/CAB/DOM du 23 mars 1972 retrouve son plein et entier effet » ; qu’il s’ensuit que, contrairement aux allégations du requérant, monsieur Serge Magnard n’a pas fait usage d’une pièce fausse à l’appui de sa requête qui a donné lieu à l’arrêt attaqué ;

            Que, par ailleurs, la procédure devant la Chambre Administrative étant essentiellement écrite, les observations orales sollicitées devant elle par les parties, relèvent de son appréciation souveraine ; qu’en tout état de cause, la possibilité offerte aux parties de présenter des observations orales n’est pas édictée à peine de rétractation ;

            Qu’enfin, la mention des nom, prénoms et domicile  du Conservateur ainsi que la mention de la profession et du domicile de monsieur Serge Magnard et les allégations non fondées du requérant, selon lesquelles l’arrêt attaqué n’aurait pas fait mention de ses moyens, ne sont pas prescrites à peine de rétractation ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête en rétractation de monsieur Koffi Affali ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable et de lui infliger une amende de cinq cent mille francs (500.000 FCFA), pour recours manifestement abusif en application des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête n° 2015-491 RET du 04 Septembre  2015 de monsieur Koffi Affali est irrecevable ;
                       
Article 2 :     Monsieur Koffi Affali  est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille francs (500.000 FCFA) pour recours abusif ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé  Bertine  épouse  N’DRI,  Conseillers ;  en  présence  de  Mme  OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE GREFFIER