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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 220 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2017-117 S/EX DU 06 MARS 2017

 

ARRET N° 220

KOUNASSO ABOUDOU RAZAKI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 06 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-117 S/EX, par laquelle monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, directeur de société, ayant pour Conseil Maître VIERA Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Indénié, au 3, rue des Fromagers, Immeuble CAPSY Indénié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, email  cabinet.viera@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à exécution de l’arrêté de concession définitive  n° 15-2237/MCLAU/ DGUF/DDU/COD/AE/KAK délivré le 30 avril 2015 par le Ministre en charge de la Construction à monsieur KADJO Tanoh et portant sur le lot n° 585, îlot 44 sis à la Riviera Bonoumin ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, la requête, le 23 mai 2017, et le rapport, le 04 juillet 2017 ont été notifiés, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 23 mai 2017, et le rapport le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KADJO Tanoh, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 mai 2017 et le rapport, le 04 juillet 2017 ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu       l’arrêt n° 210 du 26 juillet 2017 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête en annulation n° 2016-275 du 18 octobre 2016 introduite par monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki et dirigée contre l’arrêté de concession définitive n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD/ AE/KAK du 30 avril 2015 du le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que par requête n° 2016-275 du 18 octobre 2016, monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki a saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AE/KAK délivré le 30 avril 2015 par lequel le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KADJO Tanoh la concession définitive du lot n° 585, îlot n° 44, sis à la Riviera Bonoumin ;

          Considérant que monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki a, par requête du 06 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sursis à l’exécution  de  l’arrêté  de  concession  définitive  n°15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD/ AE/KAK délivré le 30 avril 2015 à monsieur KADJO Tanoh par le Ministre en charge de la Construction ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que par arrêt n° 210 du 26 juillet 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête susvisée ; qu’il s’ensuit que la requête aux fins de sursis est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2017-117 S/EX du 06 mars 2017 de monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki est sans objet ;

Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER