Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 220 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2017-117 S/EX DU 06 MARS 2017 |
ARRET N° 220 |
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KOUNASSO ABOUDOU RAZAKI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-117 S/EX, par laquelle monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, directeur de société, ayant pour Conseil Maître VIERA Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Indénié, au 3, rue des Fromagers, Immeuble CAPSY Indénié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, email cabinet.viera@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à exécution de l’arrêté de concession définitive n° 15-2237/MCLAU/ DGUF/DDU/COD/AE/KAK délivré le 30 avril 2015 par le Ministre en charge de la Construction à monsieur KADJO Tanoh et portant sur le lot n° 585, îlot 44 sis à la Riviera Bonoumin ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, la requête, le 23 mai 2017, et le rapport, le 04 juillet 2017 ont été notifiés, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 23 mai 2017, et le rapport le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KADJO Tanoh, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 mai 2017 et le rapport, le 04 juillet 2017 ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations ; Vu l’arrêt n° 210 du 26 juillet 2017 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête en annulation n° 2016-275 du 18 octobre 2016 introduite par monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki et dirigée contre l’arrêté de concession définitive n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD/ AE/KAK du 30 avril 2015 du le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par requête n° 2016-275 du 18 octobre 2016, monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki a saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AE/KAK délivré le 30 avril 2015 par lequel le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KADJO Tanoh la concession définitive du lot n° 585, îlot n° 44, sis à la Riviera Bonoumin ; Considérant que monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki a, par requête du 06 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive n°15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD/ AE/KAK délivré le 30 avril 2015 à monsieur KADJO Tanoh par le Ministre en charge de la Construction ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que par arrêt n° 210 du 26 juillet 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête susvisée ; qu’il s’ensuit que la requête aux fins de sursis est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-117 S/EX du 06 mars 2017 de monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki est sans objet ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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