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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 230 du 25/10/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-290 REP DU 21 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 230

DEROUX CLEMENT ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 21 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-290 REP, par laquelle monsieur DEROUX Clément, né le 22 décembre 1958 à Man, demeurant à Abidjan-Marcory zone 4 C, 01 bp 206 Abidjan 01, monsieur DOGOUA Michel Léopold César, né le 15 octobre 1960 à Anokoua-Kouté, demeurant à Abidjan-Marcory zone 4C, 04 bp 1504 Abidjan 04, cellulaire 07 79 28 75, monsieur DABLE Paul Marie né le 28 février 1965 à Abidjan, demeurant à Abidjan, Marcory zone 4C, 18 bp 1918 Abidjan 18, cellulaire 08 20 20 33, monsieur KEITA Sékou, né le 15 septembre 1955 à Bouaké, demeurant à Abidjan, Marcory zone 4C, 18 bp 1418 Abidjan 18, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des certificats de propriété foncière n°s 03000826 du 26 juillet 2007, 03000849 et 03000853 délivrés le 02 août 2007 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur HAMADE Ali Marcel sur l’îlot n° 66 bis de Marcory zone 4C, objet des titres fonciers n°s 111.530, 113.719 et 108.841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général  près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur HAMADE Ali Marcel, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 21 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, parvenu le 03 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur HAMADE Ali Marcel, parvenues le 14 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 23 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du Domaine public et des servitudes d’utilité publiques en Côte d’Ivoire, modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et n° 52-679 du 03 juin 1952 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, lors du lotissement du quartier zone 4C sis entre les rues Pierre et Marie CURIE, Paul LANGEVIN et la voie ferrée, l’espace bordant les rails a été mis à l’écart en raison de ce qu’il constituait une réserve d’utilité publique ;

            Qu’en 2004, cet espace a été loti par la création de l’îlot n° 66 bis morcelé en 04 lots numérotés de 594 à 597 et immatriculés au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire par la création des titres fonciers n°s 111530, 113719 et 108841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;          

            Que, par lettres n°s 07740/MCU/DDU, 07734/MCU/SDU, 07753/MCU/SDU du 23 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots n°s 595, 596 et 597 de l’îlot 66 bis, à monsieur HAMADE Ali Marcel ;

            Considérant que, pour cause d’utilité publique, les terrains étant situés dans l’emprise de la voie ferrée et donc impropres à la construction, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettres n°s 8843, 8844 et 8895 du 19 octobre 2004, annulé les attributions faites à monsieur HAMADE Ali Marcel ; que, cependant, celui-ci a obtenu la concession provisoire des terrains en cause par les arrêtés n°s 07-0193, 07-0194 et 07-0195 du 31 mai 2007 et s’est fait délivrer par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, les certificats de propriété foncière n°s 03000826 du 26 juillet 2007, 03000849 et 03000853 du 02 août 2007 ;

            Qu’estimant ces certificats de propriété foncière illégaux, les requérants ont, après un recours gracieux du 05 novembre 2015 rejeté le 13 novembre 2015, saisi le 21 décembre 2015 la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de ces certificats de propriété foncière ;
 

            Considérant qu’au moment où monsieur HAMADE Ali Marcel obtenait les arrêtés de concession provisoire, les attributions qui lui avaient été faites étaient déjà annulées ; qu’ainsi, ces arrêtés de concession provisoire manquent de base légale et n’ont pu régulièrement fonder la délivrance de certificats de propriété foncière ;

            Considérant qu’en tout état de cause, les terrains en cause, situés dans l’emprise de la voie ferrée relèvent du domaine public de l’Etat et sont insusceptibles d’appropriation privée, ainsi qu’il résulte des dispositions du décret du 29 septembre 1928 portant règlementation notamment en son paragraphe 1 ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est incompétent pour délivrer des titres d’occupation sur de tels terrains ;

            Considérant, en conséquence, que les circonstances dans lesquelles les certificats de propriété ont été obtenus par monsieur HAMADE Ali Marcel participent d’une illégalité d’une gravité telle que ces actes doivent être regardés comme inexistants et déclarés nuls et de nul effet et ce, sans considération des conditions de recevabilité de la requête ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-290 REP du 21 décembre 2015 de monsieur DEROUX Clément et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      Les certificats de propriété foncière n° 03000826 du 26 juillet 2007, n°s 03000849 et 03000853 du 02 août 2007 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sont nuls et de nul effet ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation du Livre Foncier, des droits attachés à ces certificats de propriété foncière et de toutes mentions y relatives ;

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat, auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER