Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 231 du 25/10/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-006 REP DU 15 JANVIER 2016

 

ARRET N° 231

YAO KOUAKOU JEROME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 15 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-006 REP, par laquelle monsieur YAO Kouakou Jérôme, de nationalité Ivoirienne, ayant élu domicile en l’Etude de Maître YAO Koffi Marius, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Résidence Latrille, bâtiment B, rez de chaussée, porte 15, 08 bp 3976 Abidjan 08, téléphone 24 00 03 79, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 07-1119/MCUH/DAJC/ DMS/CA du 25 juillet 2007 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre  n° 4481/MECU/SDU du 27 octobre 2013 du même Ministre, lui attribuant le lot n° 3414, îlot 379, sis à Yopougon-Attié, 5ème Tranche ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 juin 2017, et le rapport, le 08 août 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kouakou Jérôme, à qui le rapport, a été notifié le 08 août 2017 par le canal de son Conseil, Maître YAO Koffi Marius, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, par lettre n° 4481/MECU/SDU du 27 octobre 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré le lot n° 3414, îlot 379, sis à Yopougon-Attié, à monsieur YAO Kouakou Jérôme ;

         Qu’après avoir fourni tous les documents administratifs et procédé à toutes les formalités administratives préalables à l’obtention d’un certificat de propriété foncière, monsieur YAO Kouakou Jérôme a été assigné en déguerpissement, par monsieur SY Mody qui se prévaut, sur le même lot, d’un titre de propriété à lui délivré par le Ministre en charge de la Construction après que celui-ci ait annulé par arrêté n° 07-1119/MCUH/DAJC/DMS/CA du 25 juillet 2007, la lettre par laquelle il avait précédemment attribué ce lot à monsieur YAO Kouakou Jérôme ;

         Qu’estimant cette lettre d’annulation prise en violation de ses droits sur la parcelle litigieuse, monsieur YAO Kouakou Jérôme a, après un recours gracieux du 15 octobre 2015 resté sans suite, saisi le 15 janvier 2016 la Chambre Administrative de la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir de la lettre susvisée ;

 

SUR LA RECEVABILITE

         Considérant que l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême dispose : "Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif

b) soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59" ;

         Considérant qu’en introduisant le recours juridictionnel le 15 janvier 2016, après avoir formé le recours gracieux le 15 octobre 2015, monsieur YAO Kouakou Jérôme a violé les textes susvisés ;

         Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable comme prématurée ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2016-006 REP du 15 janvier 2016 de monsieur YAO Kouakou Jérôme est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

         Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER