Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 181 du 19/07/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-237 REP DU 13 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 181 |
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KONAN N’GUESSAN MARCEL C/ -MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME -CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-237 REP, par laquelle monsieur Konan N’Guessan Marcel, Ambassadeur, Inspecteur Général des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires, domicilié à Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’attestation de paiement en date du 23 octobre 2003 délivrée à monsieur Coulibaly Adama par l’AGEF concernant un terrain urbain d’une superficie de 276 m² ; - l’acte administratif code n°225/10/186 TER délivré à monsieur Coulibaly Adama, daté du 23 octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant concession provisoire d’un terrain domanial formant le lot n°186 TER, d’une contenance de 276 m², îlot 10, du lotissement de la Riviera IV Le Golf ; - le plan modificatif établi par la Direction du Cadastre (Bureau d’Abidjan) portant lot 186 TER au nom de monsieur Coulibaly Adama ; - le certificat de propriété n°05009469 du 19 avril 2013 délivré à monsieur Coulibaly Adama par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur Coulibaly Adama, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 12 août 2016, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats EMERITUS, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 avril 2016 et le rapport, le 1er juin 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 03 mai 2016 et le rapport, le 02 juin 2017, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la notification du rapport, le 1er juin 2017, au Cabinet d’Avocats EMERITUS, Conseil de monsieur Coulibaly Adama qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 31 mai 2017, à monsieur Konan N’Guessan Marcel qui n’a pas produit d’observations ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Konan N’Guessan Marcel expose qu’il est attributaire du lot n°187 bis, îlot n°10, d’une superficie de 1000 m², situé dans le lotissement d’Abidjan Riviera IV Le Golf, sur lequel il détient le certificat de propriété foncière n°05001284, délivré le 29 mars 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; qu’il soutient qu’à son insu, monsieur Coulibaly Adama, attributaire du lot n°186 bis, contigu au sien, a empiété sur son terrain et y a bâti une maison après s’être fait établir des actes administratifs sur cette portion ; que le requérant précise que la portion de terrain empiétée par monsieur Coulibaly Adama, représente en réalité plus de la moitié (environ 508 m²) de son lot et non 276 m², comme indiqué dans les actes délivrés à celui-ci, ramenant ainsi la superficie de son terrain à 492 m² ; Qu’estimant que les actes administratifs délivrés à monsieur Coulibaly Adama portent atteinte à son droit de propriété, monsieur Konan N’Guessan Marcel a, le 13 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour en solliciter l’annulation, après trois recours gracieux dont deux, le 16 février 2015, demeurés sans suite et un troisième, le 18 février 2015, rejeté le 31 juillet 2015 ; Considérant que, ni l’attestation de paiement du 23 octobre 2003 délivrée à monsieur Coulibaly Adama par l’AGEF, ni le plan modificatif établi par la Direction du Cadastre (Bureau d’Abidjan) portant sur le lot 186 TER, délivré à celui-ci, ne sont des actes administratifs susceptibles d’être déférés à la censure du juge de la légalité des actes administratifs ; qu’il échet, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions de la requête tendant à leur annulation ; Considérant en outre, qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ; Que, dès lors, les conclusions de la requête de monsieur Konan N’Guessan Marcel, tendant à l’annulation de l’acte administratif code 225/10/186 TER délivré à monsieur Coulibaly Adama, daté du 23 octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant concession provisoire d’un terrain domanial formant le lot n°186 TER, d’une contenance de 276 m², îlot 10, du lotissement de la Riviera IV Le Golf, auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière n°05009469 du 19 avril 2013 délivré à monsieur Coulibaly Adama, ne peuvent qu’être rejetées ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Konan N’Guessan Marcel est détenteur du certificat de propriété foncière n°05001284, délivré le 29 janvier 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, sur le lot n°187 Bis, îlot 10, d’une contenance de 1000 m², sis à Abidjan, Cocody, Riviera IV Le Golf ; Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré, le 19 avril 2013, le certificat de propriété foncière n°05009469 à monsieur Coulibaly Adama, sur une partie du lot appartenant à monsieur Konan N’Guessan Marcel, d’une contenance de 276 m², réduisant et remembrant ainsi le lot de celui-ci ; Considérant qu’en procédant ainsi, alors que, par le certificat de propriété foncière n°05001284 à lui délivré le 29 janvier 2009, monsieur Konan N’Guessan Marcel a acquis en pleine propriété le lot n°187 Bis, d’une contenance de 1000 m², le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a porté atteinte au droit de propriété de celui-ci et entaché d’une illégalité manifestement grossière le certificat de propriété foncière n°05009469 du 19 avril 2013 délivré à monsieur Coulibaly Adama, qui doit, sans condition de délai, être déclaré nul et non avenu ; Qu’il échet de déclarer la requête de monsieur Konan N’guessan Marcel bien fondée ; D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2015-237 REP du 13 Octobre 2015 de monsieur Konan N’guessan Marcel, dirigées contre l’attestation de paiement en date du 23 octobre 2003 délivrée par l’AGEF et le plan modificatif établi par la Direction du Cadastre (Bureau d’Abidjan portant sur le lot 186 TER au profit de monsieur Coulibaly Adama sont irrecevables ; Article 2 : Les conclusions de la requête susvisée de monsieur Konan N’guessan Marcel, tendant à l’annulation de l’acte administratif code 225/10/186 TER du 23 octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sont rejetées ; Article 3 : Les conclusions de la requête susvisée, en ce qu’elles tendent à l’annulation du certificat de propriété foncière n°05009469 du 19 avril 2013 délivré à monsieur Coulibaly Adama par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, sont recevables et bien fondées ; Article 4 : Le certificat de propriété foncière n°05009469 du 19 avril 2013 est nul et de nul effet ; Article 5 : Il est ordonné la radiation des droits issus dudit certificat de propriété du livre foncier ; Article 6 : Les frais sont mis à la charge du Trésor ; Article 7 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et à l’AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NEUF JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Minata, Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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