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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 244 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-054 REP DU 11 MARS 2015

 

ARRET N° 244

KOLATE EPOUSE KLA WADE MADELEINE C/ PREFET DE SAN PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 11 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2015-054 REP, par laquelle madame KOLATE épouse KLA Wadé Madeleine, née en 1965 à San-Pedro, fonctionnaire, téléphone 02 31 20 77, 08 26 01 54, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 14-025/PR.SP/DRCLAU du 05 septembre 2014 du Préfet de San-Pedro accordant à monsieur LAMINE KONATE la Concession Définitive du lot n° 82, îlot 14, du lotissement de Mahon, Commune de San-Pedro, objet du Titre Foncier n° 2.400 de la Circonscription Foncière du Bas Cavally ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur LAMINE KONATE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le Canal de son Conseil, la SCPA « Paris Village », et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       l’exploit de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, duquel il résulte que la requête introductive d’instance a été, le 11 juin 2015, signifiée au Préfet de San-Pedro qui n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu       l’exploit de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, duquel il résulte que la requête a été signifiée à personne à monsieur Mamadou KERE, un autre acquéreur du lot litigieux, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       la transmission du rapport, le 10 août 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KOLATE épouse KLA WADE Madeleine, parvenues le 06 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures visant l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 10 août 2017, a été notifié par exploit de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, au Préfet de San-Pedro et à monsieur LAMINE KONATE qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant  que les époux KLA, mariés légalement le 28 avril 1990 à la Mairie de Tafiré sous le régime de la communauté de biens, sont attributaires, par lettre  n° 972-C/SP/DOM du 10 juillet 2006 du Préfet de San-Pedro, du lot n° 82, îlot n° 14, d’une contenance de 300 m², sis au quartier Mahon de San-Pedro, objet du Titre Foncier n° 2400 de la Circonscription Foncière du Bas Cavally ;

            Que, sans le consentement de son épouse, monsieur KLA TOTO a vendu le bien commun à messieurs LAMINE KONATE et MAMADOU KERE;
                  
            Que, saisie par madame KOLATE WADE Madeleine épouse KLA, la Section de Tribunal de Sassandra a annulé les ventes par jugement civil contradictoire n° 115 du 26 mars 2014, signifié par exploit d’Huissier aux différentes parties le 13 août 2014 ;
            Qu’en dépit de ces annulations, le Préfet de San-Pedro a délivré à monsieur LAMINE KONATE l’arrêté n° 14-025/PR.SP/DRCLAU du 05 septembre 2014, accordant à ce dernier  la Concession Définitive du lot litigieux ;

            Qu’estimant cet arrêté illégal, madame KOLATE WADE épouse KLA a, le 11 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 novembre 2014 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur LAMINE KONATE, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève, in limine litis, par le canal de son Conseil, l’irrecevabilité de la requête, premièrement, pour défaut de qualité, en ce que la requérante, qui se prévaut épouse légitime de monsieur KLA TOTO, ne produit aucune pièce de nature à prouver cette qualité d’épouse, et, deuxièmement, pour violation des articles 57 et 61 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que le recours  contentieux  n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable ;

            Mais, considérant que madame KOLATE WADE épouse KLA a produit au dossier l’acte de l’état civil n° 8 du 28 avril 1990 de la Mairie de Tafiré, attestant de son mariage avec KLA TOTO, sous le régime de la communauté de biens ; que, elle a versé au dossier la correspondance adressée au Préfet de San-Pedro, le 15 octobre 2014 et, reçue le 05 novembre 2014 lui demandant, en exécution du jugement définitif n° 115 du 26 mars 2014, de la Section de Tribunal de Sassandra, d’annuler l’arrêté de Concession Définitive délivré à monsieur LAMINE KONATE sur leur bien commun ; que ce courrier adressé à l’auteur de l’acte et tendant à solliciter le retrait ou l’annulation doit être regardé comme un recours gracieux ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête de dame KOLATE WADE a satisfait aux autres exigences de forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE  FOND

            Considérant que madame KOLATE WADE, épouse KLA, reproche au Préfet de San-Pedro d’avoir délivré à monsieur LAMINE KONATE l’Arrêté de Concession Définitive n° 14-025/PRSP/DRCLAU du 05 septembre 2014, portant sur  le  lot  n° 82, îlot  14, objet  du  Titre  Foncier n° 2400,  de  la  Circonscription Foncière du Bas Cavally, alors que les ventes effectuées par monsieur KLA TOTO, au profit de ce dernier et de monsieur MAMADOU KERE, ont été annulées par la Section de Tribunal de Sassandra par jugement n° 115 du 26 mars 2014 devenu définitif et régulièrement signifié aux parties au procès ;

            Considpérant qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces produites au dossier, que les époux KLA, mariés le 28 avril 1990 sous le régime de la communauté de biens, ont acquis le terrain litigieux le 27 novembre 2006 par arrêté n° 1649/PSP/DOM du Préfet de San-Pedro ;

            Que la vente de ce bien commun, pour avoir été effectuée par l’époux sans le consentement de son épouse, a été annulée par la Section de Tribunal de Sassandra, par jugement civil contradictoire n° 115 du 26 mars 2014, devenu définitif ;

            Qu’en conséquence, l’arrêté n° 14-025/PRSP/DRCLAU du 05 septembre 2014 du Préfet de San-Pedro accordant la Concession Définitive du lot litigieux à monsieur LAMINE  KONATE, au mépris dudit jugement ayant acquis autorité de la chose jugée, est illégal et encourt annulation ;


D E C I D E

 Article 1er : La requête  n° 2015-054 REP du 11 mars 2015 de madame KOLATE WADE Madeleine épouse KLA est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      L’arrêté n° 14-025/PRSP/DRCLAU du 05 septembre 2014 du Préfet de San-Pedro, accordant la Concession Définitive du lot n° 82, îlot n° 14, sis au quartier Mahon de San-Pedro à monsieur LAMINE KONATE, est annulé ;
Article 3 :      Les frais sont laissés a la charge du Trésor Public ;
Article 4 :      Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de San-Pedro.

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
                                                              

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER