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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 245 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-088 REP DU 21 AVRIL 2015

 

ARRET N° 245

AMANI KOUA NORBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 avril 2015 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative de la Cour Suprême  sous le n° 2015-088 REP, par laquelle monsieur AMANI KOUA Norbert, Gérant de société, lequel a élu domicile en l’étude de Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SCIA N° 9, angle 31, boulevard de la République, Téléphone 20 22 85 40, Fax 20 22 94 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 10-0063/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 juillet 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, accordant la concession provisoire du lot n° 3308/B, îlot 269, de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à monsieur SALANON Antoine Gérard, ainsi que des inscriptions au livre foncier en rapport audit arrêté, au nom de SALANON Antoine Gérard, portées par le Conservateur  de  la  Propriété  Foncière  et  des  Hypothèques  de Cocody ;

Vu       l’acte et les inscriptions au livre foncier attaqués ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire  et des  inscriptions au livre foncier en rapport avec ledit arrêté ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le 22 octobre 2015, la requête introductive d’instance et le rapport, le 11 août 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte  que, par exploit du 09 novembre 2015 de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, la requête a été notifiée, à Mairie, avec avis d’accusé de réception, à monsieur SALANON Antoine Gérard, bénéficiaire des inscriptions et de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du requérant, parvenues le 13 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Josiane KOFFI-BREDOU et tendant aux annulations sollicitées ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, par exploit du 21 août 2017 de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, le rapport a été notifié, à domicile, à monsieur SALANON Antoine Gérard qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte administratif de vente portant « concession provisoire » des 05 septembre 2001 et 24 avril 2002, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre en charge de la Construction et l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, ont concédé à monsieur AMANI KOUA Norbert, au prix de treize millions neuf cent quarante cinq mille (13.945.000) francs, entièrement payés, la parcelle de terrain n° 3308 B, îlot 269, d’une superficie de 2.789 m², sise à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, issue du patrimoine immobilier de la Société d’Equipement des Terrains Urbains SETU ;

            Considérant qu’ensuite d’une ordonnance aux fins de compulsoire en date du 20 décembre 2013, monsieur AMANI KOUA Norbert a découvert que le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur SALANON Antoine Gérard, portant sur le même lot, deux (02) lettres d’attribution, la première, n°991703/MLU/SDU du 25 août 1999 et la seconde,    n°991947/MLU/SDU du 27 août 1999 ; que, sur le fondement de cette deuxième lettre, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a établi, au profit de monsieur SALANON Antoine Gérard, l’arrêté de concession provisoire n° 10-0063/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 juillet 2010 ;

            Que, par lettre n° 13-0322/MCLU-CAB/DAJC/DML/AAG du 12 août 2013, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a annulé, à la demande de monsieur AMANI KOUA Norbert, la lettre d’attribution du 27 août 1999, laissant subsister l’arrêté de concession provisoire dont s’est servi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody pour inscrire au livre foncier des droits réels immobiliers au nom de monsieur SALANON Antoine Gérard ;

            Qu’estimant que ces inscriptions ainsi que l’arrêté du 13 juillet 2010 sont illégaux et lui font grief, monsieur AMANI KOUA Norbert a, le 21 avril 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après le rejet, le 30 mars 2015 de son recours gracieux exercé le 25 mars 2015 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence de la Chambre Administrative, le recours administratif préalable doit être introduit dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des propres déclarations du requérant, qu’il a obtenu de la Conservation Foncière, suite à une ordonnance aux fins de compulsoire du 20 décembre 2013, entre autres pièces, l’arrêté de concession provisoire du 13 juillet 2010 ;

            Qu’il est donc établi, qu’à compter de cette date du 20 décembre 2013 au moins, le requérant a eu une connaissance certaine de l’existence dudit arrêté ; qu’en exerçant son recours gracieux seulement le 25 mars 2015, bien au-delà du délai de deux (02) mois prescrit par la loi, monsieur AMANI KOUA Norbert a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles sus-visées ;

            Qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;


D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-088 REP du 21 avril  2015 de monsieur AMANI KOUA Norbert est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER