Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 241 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-124 REP DU 12 JUIN 2015

 

ARRET N° 241

AYANTS DROIT DE FEU GOUNDIAMY ABDOULAYE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 12 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-124 REP, par laquelle madame GOUNDIAMY Khadidiatou et 07 autres, tous ayants droit de feu GOUNDIAMY Abdoulaye, lesquels ont élu domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, Résidence ATTA, Tour A, rez-de-chaussée, face Stade Félix Houphouët-Boigny, téléphone  20 32 42 44, 20 32 42 10, téléfax 20 32 42 10, 01 bp 6714 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16004869 délivré le 04 juin 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur BENIE TANON « représenté par madame ASSOUA AHO Hélène épouse BENIE, requérante » ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 13 septembre 2015, et le rapport, le 28 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de BENIE TANON, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 12 novembre 2015, et le rapport, le 30 juin 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les observations après rapport des ayants droit de feu GOUNDIAMY Abdoulaye, parvenues le 03 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 27 juin 2017, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’ayant hérité de leur père feu GOUNDIAMY Abdoulaye, décédé le 11 février 1997 à Abidjan, Treichville, d’une parcelle de terrain de 900 mètres carrés, sise à la Riviera-Bonoumin, constituée du lot n° 08, îlot n° 02, et pour laquelle leur auteur détenait la lettre d’attribution n° 135/SP BING/DOM du 09 mars 1981 du Sous-Préfet de Bingerville, ses ayants droit soutiennent avoir découvert, à l’audience du 18 mai 2015, lors d’une procédure en déguerpissement par eux initiée le 1er avril 2015 contre les occupants des lieux, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que madame BENIE ASSOUA détenait sur le lot concerné le certificat de propriété foncière n° 16004869 délivré le 04 juin 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur le fondement d’un acte administratif de vente n° 204/02/8 du 28 avril 1998 ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, les ayants droit de feu GOUNDIAMY Abdoulaye ont, le 12 juin 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours administratif gracieux du 28 mai 2015 rejeté le 03 juin 2015 ;

Sur la recevabilité

                 Considérant que, s’il est vrai, comme le font valoir les requérants, la lettre du 09 mars 1981 attribuant le lot à leur père GOUNDIAMY Abdoulaye n’a pas fait l’objet de retrait, il n’en demeure pas moins constant que l’acte administratif de vente n° 204/02/08 du 28 avril 1998, édicté au profit de monsieur BENIE TANON, et qui a implicitement mais nécessairement annulé la lettre d’attribution du 09 mars 1981, est demeuré en vigueur pour n’avoir pas fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ;

                 Que, dès lors, les ayants droit de feu GOUNDIAMY Abdoulaye, dont les droits sur le lot concerné ont été éteints par l’arrêté du 28 avril 1998, ne justifient plus d’aucun intérêt légitime, ni d’aucune qualité pour agir contre le certificat de propriété foncière délivré le 04 juin 2013 à monsieur BENIE TANON et qui trouve son fondement dans ledit arrêté ;

D E C I D E

 Article 1er : La requête n° 2015-124 REP du 12 juin 2015 des ayants droit de feu GOUNDIAMY Abdoulaye est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER