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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 271 du 20/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-006 REP DU 08 JNAVIER 2014

 

ARRET N° 271

YAPO EPOUSE AKONAN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 08 janvier 2014 au Secrétariat  Général de la Cour Suprême sous le numéro n° 2014-006 REP, par laquelle madame Yapo épouse Akonan et dix (10) autres, ayant élu domicile à la SCPA 2YK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard des Martyrs, les Deux-Plateaux, Sicogi, immeuble Botiwa, escalier E, 2ème étage, porte 547, 04 bp 1405 Abidjan 04, téléphone  22 41 44 04, fax 22 41 42 40, cellulaire 07 79 79 48, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, des certificats de propriété foncière suivants :

           - le certificat n° 02001198 du 14 mars 2008 délivré à madame Diarra Ahissiatou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et portant sur le lot n° 6341 ;

           - le certificat n° 011653 du 27 mars 2006  délivré à madame  Oueyo Singan Thérèse et portant sur le lot n° 6438 ;

          -  le certificat n° 010622 du 04 avril 2006 délivré à monsieur Siaba Gon Ali et portant sur le lot n° 6357 ;

           - le certificat n° 003101  du 19 avril 2004 délivré à  monsieur Obou Ahibe Raymond et portant sur le lot n° 6525 ;

          -  le certificat de propriété délivré le 31 octobre 2007 à monsieur Lago Abraham portant sur le lot n°6461, îlot 146 ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de tous les actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 février 2014, et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense des agents du Bureau National d’Etude Technique et du Développement dite BNETD, parvenu le 14 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de la Mutuelle des Agents du BNETD, parvenues le 03 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 18 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au bien fondé de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, se prévalant d’une « attestation de confirmation de propriété coutumière » du 22 janvier 2000, le chef de village, tous les chefs et doyens de famille de Niangon Lokoa revendiquent la propriété coutumière d’une parcelle de terrain d’une superficie de dix (10) hectares, située à Niangon-Nord, 2ème Tranche Extension, îlot 135, zone non aménagée, reçue de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ; qu’après avoir loti ledit îlot et cédé à madame Yapo épouse Akonan et autres des terrains, ils ont sollicité, en vain, le déclassement de la parcelle et l’approbation du lotissement auprès du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; que, dans l’attente de la suite de leur revendication, ils ont appris que des certificats de propriété foncière ont été délivrés aux agents de la mutuelle du BNETD ;

           Qu’estimant  que  la délivrance des certificats de propriété foncière attaqués pris en violation de la procédure d’expropriation d’utilité publique prévue par le décret du 25 novembre 1930 et les décrets le modifiant, leur porte grief, madame YAPO épouse AKONAN et autres ont, le 08 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de l’annulation desdits certificats de propriété, pour excès de pouvoir, après un recours administratif préalable du 29 mai 2013 adressé au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et rejeté  le 28 octobre 2013 ;

 

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant  qu’il résulte des dispositions des articles 57 et 58  combinés
de la loi sur la Cour Suprême que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

            Que le recours administratif préalable résulte : soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

           Considérant que les requérants ont adressé leur recours administratif préalable le 29 mai 2013 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme pour lui demander de rapporter les différents certificats de propriété foncière délivrés aux agents du BNETD par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Considérant que, en l’espèce, le recours administratif préalable, adressé à une autorité qui n’est ni l’auteur des actes attaqués, ni son supérieur hiérarchique,  est irrégulier et  rend par conséquent la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 214-006 REP du 08 janvier 2014 introduite par madame YAPO Akonan et autres est irrecevable ;

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH Gama, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER