Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 31/01/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-020 REP DU 08 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 28 |
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AMADOU DIOMANDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-020 REP, par laquelle monsieur Amadou Diomandé, se disant héritier de feu Diomandé Yaka, né le 03 janvier 1972 à Abobo-Baoulé, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Abobo Sogefiha, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n°10-0335/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA /SAC du 16 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur Sibailly Yohou André la concession provisoire du lot n° 312, îlot n° 36, du quartier Akéikoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 121.234 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de madame Sibailly née Homome Lucie, conjoint survivant de Sibailly Yohou André, bénéficiaire de l’acte attaqué, décédé le 25 février 2016, parvenu le 21 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 20 décembre 2016 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet d’Anyama qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 27 novembre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, monsieur Amadou Diomandé et madame Sibailly née Homome Lucie, à qui le rapport a été notifié respectivement le 27 novembre et le 18 décembre 2017, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, selon monsieur Amadou Diomandé, son père, feu Diomandé Yaka, est attributaire d’un îlot comportant 11 lots bâtis numérotés de 306 à 316, sis au quartier Akeikoi-Extension, Commune d’Anyama, suivant le certificat d’occuper n° 252/SPAN/DOM du 12 mai 1989 du Sous-Préfet d’Anyama ; qu’il a installé des exploitants de débits de boisson sur le lot n° 312 non bâti ; Considérant que le même lot est revendiqué par monsieur Sibailly Yohou André détenteur de la lettre d’attribution n° 955/SPAN/DOM du 29 mai 2006 du Sous-Préfet d’Anyama, de l’arrêté de concession provisoire n° 10-0335/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 16 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et du certificat de propriété foncière n° 04000531 délivré le 25 octobre 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Qu’estimant que la concession provisoire du lot n° 312 par l’arrêté du 16 septembre 2010 à monsieur Sibailly Yohou André méconnaît ses droits, monsieur Amadou Diomandé a, après un recours gracieux du 21 juillet 2015 demeuré sans réponse, saisi, le 08 février 2016, la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’arrêté susvisé ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification ou de la publication de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant qu’en l’espèce, par jugement n° 2596 du 09 juillet 2012, confirmé par arrêt n° 474 du 29 juillet 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, sur saisine de monsieur Sibailly Yohou André, ordonné le déguerpissement de messieurs Amadou Diomandé et Mambo Ekra Mathieu du lot n° 312, îlot n° 36, au motif que le requérant est détenteur d’une lettre d’attribution, d’un arrêté de concession provisoire et d’un certificat de propriété foncière ; Considérant que le jugement susvisé a été signifié à monsieur Amadou Diomandé le 21 janvier 2013 ; Qu’à compter de cette date, au moins, il a eu une connaissance certaine de l’arrêté de concession provisoire attaqué auquel s’est substitué, au demeurant, le certificat de propriété foncière du 25 octobre 2010 ; qu’ainsi, en exerçant son recours gracieux seulement le 21 juillet 2015, soit plus de deux (02) ans après, le requérant a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-020 REP du 08 février 2016 de monsieur Amadou Diomandé est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet et au Maire de la Commune d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller-Rapporteur, ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre. LA PRESIDENTE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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