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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 275 du 20/12/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-192 REP DU 21 AOUT 2015

 

ARRET N° 275

DEDOMEY NEE KACOU AKOUAH SAN-BEYO JEANNE C/ SOUS PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 16 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-251 REP, par laquelle monsieur AGNIDJO Yapi Victor, ayant pour Conseil Maître YAPI Kotchi Pascal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, Mission Libanaise, 2ème étage, première porte à gauche, 04 bp 976 Abidjan 04, téléphone 20218186, cellulaire 05 96 84 41, sollicite, de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°12-0014/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 13 novembre 2012     portant modification de l’arrêté n°0011/MCUH/DU/SDAF du 21                               décembre 2006 approuvant le plan de lotissement de « ORIBAT » Abata 40 ha, Commune de Bingerville, District d’Abidjan ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près  la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 28 juin 2016 et le rapport, le 23 juin 2017, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les observations écrites de la Société ORIBAT, parvenues respectivement, les 22 juillet 2016 et 13 février 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA LEX WAYS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les écritures additives de monsieur AGNIDJO Yapi Victor, parvenues le 1er février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître YAPI Kotchi Pascal, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice des termes de sa requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 23 juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23 juin 2017 par le canal de son Conseil la SCPA LEX WAYS, à la Société  ORIBAT qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par décision n° 195/CBING/ST du 09 juin 2006, le Maire de la Commune de Bingerville a autorisé un collectif de détenteurs de droits coutumiers, dont faisait partie monsieur AGNIDJO Yapi Victor, à procéder au lotissement d’une parcelle de terrain de 21 hectares, 66 ares et 53 centiares, située dans la Commune de Bingerville ;

           Considérant que le requérant explique que, dans l’attente de l’arrêté d’approbation du lotissement sollicité auprès du Ministre de la Construction par le collectif susvisé, il a découvert qu’un nommé DEMBELE Ousmane revendique des droits sur les parcelles concernées ;

           Considérant que, sur saisine des consorts AGNIDJO Yapi Victor, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 875 du 21 juin 2007, décidé la suspension des travaux entrepris sur le terrain litigieux par monsieur DEMBELE Ousmane, sous astreinte comminatoire de 200 000 Francs par jour de retard, jusqu’à ce qu’un tribunal compétent statue sur le droit de propriété ;

           Considérant que, par une autre ordonnance n° 1535/2011 du 19 octobre 2011, le Juge  des référés du Tribunal  de Première Instance d’Abidjan a ordonné la suspension des travaux entrepris par la Société ORIBAT, ayant acquis le terrain des mains de monsieur DEMBELE Ousmane, au motif qu’aucune des parties ne détient un titre de propriété sur le terrain litigieux ;

           Que, par arrêt n° 194/15 du 9 avril 2015, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 994/12 du 27 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé l’ordonnance de référé n° 1535/2011 du 19 octobre 2011 ;

            Considérant que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par les consorts AGNIDJO Yapi Victor, a, par jugement contradictoire du 06 avril 2009, ordonné le déguerpissement de monsieur DEMBELE Ousmane des parcelles litigieuses,  au motif que les demandeurs  « produisent des actes qui, bien que ne constituant pas des titres de propriété, peuvent s’analyser comme des commencements de preuve justifiant leur droit d’usage … » ;

           Considérant que, par arrêté n°12-0014/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 13 novembre 2012, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement d’une parcelle de terrain dénommée « ORIBAT Abata 40 ha, Sous-préfecture de Bingerville » ;

           Qu’estimant que cet arrêté est intervenu en fraude de ses droits en ce que le terrain visé empiète sur ses « terres », monsieur AGNIDJO Yapi Victor a, par requête du 15 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 15 octobre 2015, de son recours gracieux introduit le 15 septembre 2015 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté n° 12-0014/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 0011/MCUH/DU/SDAF du 21 décembre 2006 approuvant le plan de lotissement de « ORIBAT » Abata 40 ha, Commune de Bingerville, District d’Abidjan ;

           Considérant que l’arrêté du 13 novembre 2012, tout comme celui du 21 décembre 2006 qu’il modifie, sont des actes réglementaires, en ce qu’ils visent une situation générale et impersonnelle ;

           Considérant, en effet,  qu’un lotissement, qui a pour objet la division d’un terrain en lots et la fixation des règles générales et des servitudes d’utilisation des sols, n’est pas, par lui-même, un acte attributif de droits fonciers à des particuliers ;

           Qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la Société ORIBAT, initiatrice du lotissement, aurait empiété sur des parcelles n’ayant pas été cédées par les détenteurs de droits coutumiers, manque de pertinence ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur AGNIDJO Yapi Victor n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté n°12-0014/ MCAU/DGUF/DU/SDAF du 13 novembre 2012, portant modification de l’arrêté  n° 0011/MCUH/DU/SDAF du 21 décembre 2006, est illégal ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter sa requête ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-251 REP du 16 novembre 2015 de monsieur  AGNIDJO Yapi Victor est mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une  expédition  du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseilleur-Rapporteur ; Mme NIANGO ABOKE Maria KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER