Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 235 du 22/11/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-141 REP DU 30 JUILLET 2014 |
ARRET N° 235 |
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COULIBALY DAOUDA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro n° 2014-141 REP, par laquelle monsieur Coulibaly Daouda, Ingénieur, 01 bp 4455 Abidjan 01, téléphone 07 21 84 68, faisant élection de domicile en sa propre demeure, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du titre foncier n° 121218 de Bingerville sur le fondement duquel le certificat de propriété foncière n° 05002079 du 15 octobre 2009 a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la SCI les KAP ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 décembre 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la continuation de l’enquête ; Vu le mémoire en défense de monsieur Hazoumé Clément Eskil, représentant la SCI KAP, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, parvenu, le 25 février 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 27 juillet 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles, il résulte que le rapport, le 08 septembre 2017, a été notifié, par exploit de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice à monsieur COULIBALY Daouda qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles, il résulte que le rapport, le 12 septembre 2017, a été notifié à monsieur Hazoumé Clément Eskil, par exploit de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord III, parvenues le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, confirmant son mémoire en défense du 25 février 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Coulibaly Daouda, attributaire du lot n° 248, îlot 23, du lotissement d’Akouédo, Palmeraie Nord, suivant lettre d’attribution du 19 août 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, voulant consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, est informé, courant juin 2014, par les services du Ministère de la Construction, et de l’Urbanisme de l’existence d’un titre foncier n° 121 218 ayant donné lieu à Qu’estimant que ce titre foncier lui fait grief en ce qu’il entrave le processus de délivrance d’un arrêté de concession définitive à son profit, Sur la recevabilité Considérant que la requête dirigée contre le titre foncier n° 121 218 de Bingerville doit être regardée comme dirigée plutôt contre le certificat de propriété foncière n° 05002079 du 15 octobre 2009 obtenu sur son fondement ; Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que le droit de propriété ainsi que les garanties données aux titulaires de ce droit ont pleine valeur constitutionnelle et qu'il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions fixées par la loi et par la jurisprudence ; Considérant que le requérant soutient que le droit de propriété sur le terrain acquis par la SCI les KAP par suite de l’obtention du certificat de propriété foncière du 15 octobre 2009, issu du titre foncier n° 121218 de Bingerville, est nul et de nul effet ; que la parcelle, objet du titre foncier litigieux, fait partie du lotissement de Djorogobité Palmeraie et non du lotissement d’Akouédo Palmeraie Nord ; que Djorogobité Palmeraie est différent d’Akouédo Palmeraie Nord ; Considérant, cependant, que monsieur Coulibaly Daouda se contente d’alléguer que la parcelle objet du titre foncier litigieux fait partie du lotissement de Djorogobité Palmeraie sans apporter des éléments de nature à étayer ses allégations ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; Considérant qu'au surplus, contrairement aux allégations du requérant, il résulte des pièces du dossier que le titre foncier n° 121218 de Bingerville est inclus dans le lotissement dénommé Akouédo Palmeraie Nord ; Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que monsieur Coulibaly Daouda, qui se prévaut d’une lettre d’attribution obtenue seulement en août 2013, n’est pas fondé à contester la légalité d’un certificat de propriété foncière obtenu en 2009 ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-141 REP du 30 juillet 2014 de monsieur Coulibaly Daouda est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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