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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 21/02/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-066 REP DU 30 MARS 2015

 

ARRET N° 30

SOCIETE GALVA FERRO-CI C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES - MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 30 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-066 REP, par laquelle la Société GALVA FERRO-CI, Société à Responsabilité Limitée, agissant aux poursuites et diligences de monsieur JABER Mohamed, ayant pour Conseil Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Angoulvant, Immeuble CROZET, rez de chaussée, Porte n° 2, 25 bp 1697 Abidjan 25, téléphone 20 22 73 11, fax 20 22 76 25, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté interministériel n° 14/MCLAU/MIM/MPMEF du 05 mai 2014 des Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et des Mines et du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances portant attribution à la société SOFT DRINKS,  avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de terrain formant   le lot n° 21, îlot 3, d’une superficie de 3 623 mètres carrés, du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon ;

Vu       l’arrêté interministériel attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 21 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en défense de la société SOFT DRINKS, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, par le canal de ses conseils, Maître Obeng-Kofi Fian et Maître Medafe Marie Chantal, parvenus les 08 et 15 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires en réplique de la société GALVA FERRO-CI, par le canal de ses Conseils, la S.C.P.A Bilé-Aka, Brizoua-Bi et associés et Maître Patrick Georges Vieira, parvenus les 22 et 23 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 28 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de la Société SOFT DRINKS, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 décembre 2017 par le canal de son Conseil, Maître MEDAFE Marie-Chantal et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de la société GALVA FERRO-CI, par le canal de son Conseil, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 02 janvier 2018 et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses écritures précédentes ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que monsieur DIABATE Amadou Bily, bénéficiaire de la lettre n°0482/CIDLI/DDU du 31 janvier 1986 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique du lot n°21, îlot n°03, de la Zone Industrielle de Yopougon, y a installé sa société dénommée FAMCI ; qu’à son décès, ses héritiers ont, par courrier du 28 novembre 1998, autorisé, moyenant la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA, la société GALVA FERRO-CI à occuper ledit lot en lieu et place de la société de leur défunt père, afin de continuer à y exercer l’activité de fabrication et de transformation de métal ;

            Considérant que, par arrêté interministériel n° 14-0006/MCLAU/MIM/ MPMEF du 05 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances ont attribué, avec promesse de bail emphytéotique, le lot occupé par la société GALVA FERRO-CI, à la société SOFT DRINKS COTE D’IVOIRE, à la suite  de l’avis favorable du 28 avril 2010 de la Commission Interministérielle des Lots Industriels dite CIDLI ;
 

            Qu’estimant illégal cet arrêté du 05 mai 2014, la société GALVA FERRO-CI a, le 30 mars 2015 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de son annulation, après le recours gracieux du 17 octobre 2014,  adressé au  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et  demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté interministériel du 05 mai 2014 attaqué a fait l’objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, le jeudi 24 juillet 2014 ; qu’il s’ensuit que le recours gracieux formé le 17 octobre 2014 est intervenu hors du délai prescrit par la loi ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir du 30 mars 2015 doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2015-066 REP du 30 mars 2015 de la société GALVA  FERRO-CI est irrecevable ;

Article 2   :    Les frais sont à la charge de la société requérante ;        

Article 3   :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN  Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                LE RAPPORTEUR                                                                                  
                                                     LE GREFFIER