Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 199 du 29/04/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-0203 REP DU 26 AVRIL 2024 |
ARRET N° 199 |
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N’DOUBA AMBROISE ASSANVO C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0203 REP, par laquelle monsieur N’DOUBA Ambroise Assanvo, Chef du village d’Assomlan, Département d’Adiaké, ayant pour Conseil Maître ALIMAN JOHN BENJAMIN N’DA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K 036, carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody, SICOGI, villa n° 337, 28 boîte postale 1532 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 45 98, 27 22 41 46 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n°18 2022 000036 du 17 janvier 2023 du Préfet du Département d’Adiaké délivré au groupement dénommé Société Civile Immobilière KAYIL dite SCI KAYIL sur la parcelle de terrain n° 009, d’une superficie de 06 ha 16 a 21 ca, sise à Angah, Commune d’Adiaké ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 19 décembre 2024, et le rapport, le 30 mars 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Eaux et Forêts, à qui la requête, le 26 juin 2025, et le rapport, le 27 mars 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture d’Adiaké, à qui la requête, le 19 décembre 2024, et le rapport, le 11 mars 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Angah, à qui la requête, le 10 janvier 2025, et le rapport, le 06 mars 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête a été notifiée le 26 juin 2025, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière KAYIL dite SCI KAYIL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJADJI Etté, Chef de terre d’Adiaké, à qui la requête a été notifiée le 19 décembre 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur KENDIA Atta, Président du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale dit CVGFR du village d’Angah, parvenu le 24 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA MARIAM, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la lettre de monsieur N’DOUBA Ambroise Assanvo, parvenue le 10 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à informer le Conseil d’Etat du décès de monsieur DJADJI Etté, Chef de terre d’Adiaké, survenu le 28 février 2024 à Adiaké ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 23 mars 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI KAYIL, parvenues le 17 mars 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KENDIA Atta, parvenues le 17 mars 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DOUBA Ambroise Assanvo, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DOUBA Ambroise Assanvo, à qui les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ont été notifiées le 25 mars 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI KAYIL, à laquelle les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ont été notifiées le 31 mars 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 2021-583 du 06 octobre 2021 fixant les modalités de gestion et d’usage des zones écologiques sensibles ; Vu l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique Occidentale Française ; Vu l’article 113 de la loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant code de l’environnement ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant « Attestation de propriété foncière rurale » cosignée, le 10 novembre 2021, par le Chef du village d’Angah, le Chef de terres et le Président du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale dudit village, la Société Civile Immobilière KAYIL dite SCI KAYIL a acquis une parcelle de terrain, d’une superficie de 06 ha 16 a 21 ca, sise à Angah, Commune d’Adiaké, en bordure de lagune et reliée à la terre ferme, dans sa partie Nord ; Que, sur ladite parcelle de terrain, la SCI KAYIL s’est fait délivrer le certificat foncier collectif n°18 2022 000036 du 17 janvier 2023 du Préfet du Département d’Adiaké ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’DOUBA Ambroise Assanvo, Chef du village d’Assomlan, a, le 26 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 février 2024 rejeté le 26 février 2024 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur N’DOUBA Ambroise Assanvo invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches tenant à la violation de l’article 2 du « décret n° 2021-581 du 06 octobre 2021 régissant les zones écologiques sensibles » et la violation de l’article 2 de la loi n° 2019-868 du 14 octobre 2019 modifiant la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’article 2 du « décret n° 2021-581 du 06 octobre 2021 régissant les zones écologiques sensibles » Considérant que monsieur N’DOUBA Ambroise Assanvo soutient que la parcelle de terrain litigieuse empiète sur le domaine public de l’Etat, en ce qu’elle est située dans l’emprise d’une zone écologique sensible comprenant une mangrove fournissant des services écosystémiques aux populations riveraines, en violation de l’article 2 du « décret n° 2021-581 du 06 octobre 2021 régissant les zones écologiques sensibles » ; qu’il ajoute que cette « aire protégée » n’a pu valablement intégrer le domaine foncier rural du village d’Angah pour donner lieu à la délivrance de titres de propriété privatifs sans être entachés d’illégalité ; Considérant que l’article 2 du décret n° 2021-583 du 06 octobre 2021 fixant les modalités de gestion et d’usage des zones écologiques sensibles dispose que le présent décret s’applique aux espaces suivants : -« le domaine public hydraulique ; Que l’article 113 de la loi n°2023-900 du 23 novembre 2023 portant code de l’environnement dispose, par ailleurs, que « l’Etat assure le suivi de la conservation et de la gestion durable des mangroves » ; Que l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique Occidentale Française dispose que « font partie du domaine public… les lacs, étangs et lagunes, dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure sur chacun des bords des îles ;… » ; Qu’il est de principe que le domaine public est, par définition, inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public, qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable, est entachée de nullité ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du plan cadastral de bornage et du rapport des 07 et 14 novembre 2022 du Géomètre-Expert commis à l’enquête officielle ayant abouti à l’édiction de l’acte attaqué, que la parcelle de terrain en cause « est entourée dans ses parties Est, Ouest et Sud par la lagune Aby et reliée à la terre ferme, dans sa partie Nord, par le village d’Angah » ; qu’il n’y est pas indiqué que la bande de protection de recul obligatoire de 25 mètres, mesurée à partir du rivage de la lagune, à l’intérieur de laquelle s’applique un régime juridique spécifique de domanialité publique, a été respectée ; qu’en délivrant, ainsi, sans la preuve dument rapportée de l’accomplissement des formalités de publicité de l’enquête publique officielle préalable, le certificat foncier collectif attaqué délivré sur une partie du domaine public lagunaire englobant une mangrove fournissant des services écosystémiques aux populations Qu’il s’ensuit que la requête est bien fondée ;
DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0203 REP du 26 avril 2024 de monsieur N’DOUBA Ambroise ASSANVO est bien fondée ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur Célestin D. KAMIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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