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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 218 du 26/07/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-116 REP DU 1ER JUIN 2016

 

ARRET N° 218

TETCHI KOUA MATHIEU ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 1er juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-116 REP, par laquelle messieurs TETCHI KOUA Mathieu, AKOSSI AKE Georges, ABOUO AKE Modeste, AKE ABOULE Raphaël, ALLOUE Moïse, SEMON ALLO Edouard, TETCHY ALLOUE Abraham, TETCHY ASSEMIAN Majeur, TOPE TOPE Parfait, AKE ABOULE Michel, AKAO ARAMAN Jacques, ayant tous élu domicile en l’étude de Maître ZIE Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence du Vallon, immeuble SIROCCO, 2ème étage, porte 147,  04 bp 2883 Abidjan 04, téléphone 22 41 76 40, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05008571 délivré le 13 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à monsieur KANTE KOLY et portant sur une parcelle de terrain urbain de 40.717 m², sise à Bingerville, Akouai-Agban, objet du titre foncier n° 66 280 de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 08 mai 2017, et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété     Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à qui la requête, le 08 mai    2017 et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni     mémoire, ni observations ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur KANTE KOLY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KANTE KOLY, parvenues le 12 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de son mémoire en réplique ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport, le 04 juillet 2017, a été notifié, par le canal de leur Conseil, Maître ZIE SORO, n’ont pas déposé d’observations ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       l’article 1er alinéa 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;
       
       Considérant que les requérants ont hérité de leur défunt père d’une parcelle de terrain de 4 ha, 73 a, 67 ca sise à Agban-Akouai, dont la gestion a été successivement assurée par feu DOMPE AFRAN Elie et monsieur DOMPE Félix ;

            Que, par attestation légalisée du 28 juillet 1990, monsieur DOMPE AFRAN Elie a cédé à monsieur KANTE KOLY deux terrains du domaine rural d’une superficie respective de 2 ha, 9 ca et  2 ha, 7 a, 9 ca ;

            Que, par arrêté n° 2968 MINAGRA/SCADR du 28 août 1991, le Ministre de l’Agriculture a concédé provisoirement le terrain litigieux à monsieur KANTE KOLY qui a entamé la procédure d’acquisition définitive du terrain, après avoir fait constater, par procès-verbal du 24 février 1993, sa mise en valeur ;

            Que, le 26 août 1993, un bail emphytéotique a été octroyé sur le terrain immatriculé au nom de l’Etat à monsieur KANTE KOLY par le Ministre de l’Agriculture ; qu’après plusieurs années d’exploitation, monsieur KANTE KOLY a, le 24 mars 2010, sollicité du Ministre de la Construction en vue de son attribution définitive ;

            Considérant que le Ministre de la Construction a, après la radiation du bail emphytéotique, délivré successivement à monsieur KANTE KOLY, le 18 décembre 2012, la lettre d’attribution n°02-2232/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA puis l’arrêté de concession provisoire n°13-0031/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 sur la base duquel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera lui a délivré le 13 février 2013 le certificat de propriété foncière n° 05008571 ; 

            Qu’estimant ce certificat de propriété foncière délivré en fraude de leurs droits, les requérants ont saisi, le 1er juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation dudit certificat, après avoir formé le 26 novembre 2015 un recours gracieux resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose notamment que « l’action n’est recevable que si le demandeur, justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel, a la qualité pour agir en justice » ;

            Considérant, en outre que, l’article 1er alinéa 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières dispose que « toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée :
Pour les terrains urbains, par la possession d’un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme » ;

            Considérant que les requérants, qui se prévalent de droits coutumiers à l’exclusion de tout titre légal visé à l’article 1er alinéa 2 du décret sus cité, ne peuvent revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse, sur laquelle monsieur KANTE KOLY bénéficie d’un certificat de propriété foncière régulièrement délivré le 13 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

            Qu’en conséquence, les requérants ne justifient pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé leur donnant qualité pour contester le certificat de propriété foncière attaqué ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-116 REP du 1er juin 2016 de monsieur TETCHI  Koua Mathieu et autres est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza,  N’GORAN  Theckly   Yves,   Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Mme   YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                                    
                                                       LE GREFFIER