Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-216 BIS REP DU 26 AOUT 2016 |
ARRET N° 3 |
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DJAUMENT HUBERTINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Sassandra, qui a reçu notification de la requête le 08 mai 2017, a produit diverses correspondances au dossier, faisant état de ce que la parcelle, pour laquelle madame DJAUMENT Hubertine sollicite une lettre d’attribution, n’a pas fait l’objet de lotissement ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 30 novembre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 novembre 2017 au Ministre en charge de la Construction qui n’a pas formulé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 novembre 2017 au Préfet du Département de Sassandra qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de madame DJAUMENT Hubertine, parvenues le 02 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que madame DJAUMENT Hubertine explique qu’en représentation de feu DJAUMENT Etienne, son père, propriétaire d’un terrain sis à Sassandra, quartier KikiéKissié, suivant un acte de cession coutumière du 18 juin 1953 certifié le 1er juillet 1953 par le Commissaire de Police de ladite localité, elle a, le 21 janvier 2016, sollicité du Préfet du Département de Sassandra la délivrance d’une lettre d’attribution, en vue de consolider ses droits ; Que, n’ayant obtenu aucune suite à sa demande, elle a, le 05 avril 2016, saisi le Ministre en charge de la Construction d’un recours hiérarchique également demeuré sans suite ; Qu’estimant que le silence observé par le Ministre lui fait grief, elle a, le 26 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de faire injonction audit Ministre de lui délivrer une lettre d’attribution ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la requête de dame DJAUMENT Hubertine tend à faire donner par la Chambre Administrative des injonctions au Ministre en charge de la Construction pour la délivrance d’une lettre d’attribution portant sur une parcelle prétendument cédée à son père défunt suivant acte de cession coutumière ; Considérant qu’une telle injonction ne relève pas de la compétence du juge chargé du contrôle de la légalité des actes administratifs ; Qu’en conséquence, la requête de dame DJAUMENT Hubertine doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-216 BIS REP du 26 août 2016 de madame DJAUMENT Hubertine est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Sassandra ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTIONO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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