Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 28/03/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-190 REP DU 02 AOUT 2016 |
ARRET N° 72 |
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ESSIGAN GILLES FERDINAND AHICO ET MADAME NANOU ASHIA CECILE EPOUSE ESSIGAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-190 REP, par laquelle monsieur ESSIGAN Gilles Ferdinand Ahico et madame NANOU Ashia Cécile épouse ESSIGAN, ayant élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Klemet-Sawadogo-Kouadio, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Jacques Aka, villa médecine, 08 bp 118 Abidjan 08, téléphone 22 400 600, télécopie 22 400 500, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0001/MCU/SAJC/DML/CA du 29 janvier 2016 rapportant l’arrêté n° 15-0761/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 accordant à monsieur ESSIGAN Ferdinand Ahico la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2 597 m², du lotissement des Deux-Plateaux 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°203217 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense de monsieur TOURE Brahima Moktar, revendiquant des droits sur une partie du terrain litigieux, parvenu le 24 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 février 2017 et le rapport, le 02 février 2018, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, par exploit d’huissier du 03 mars 2017 et le rapport, le 26 février 2018 ont été notifiés à mesdames GNAGO TOTO Koblé Bénédicte Gwladys et GNAGO Zana Marie Nadège qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 02 février 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Brahima Moktar, parvenues le 15 février 2018, par le canal de son Conseil Maître Mamadou KONE, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains, en abrégé SETU » ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 25 avril 2008, les époux ESSIGAN Gilles Ferdinand Ahico et NANOU Ashia Cécile épouse ESSIGAN ont acquis, auprès de mesdames GNAGO Toto Koblé Bénédicte Gwladys et GNAGO Zana Marie Nadège, une parcelle de terrain de 938 m² située à Cocody, Considérant que, pour consolider leurs droits, ils ont obtenu, le 29 décembre 2014, le certificat de mutation foncière n° 14002107 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que, par lettre du 02 janvier 2014, le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière informait les époux ESSIGAN de ce que leur terrain a empiété sur la parcelle de terrain contigue, cédée par l’AGEF à monsieur TOURE Moktar ; Considérant que cette lettre n’ayant pas, selon les requérants, été suivie d’effet, monsieur ESSIGAN Gilles Ferdinand Ahico, après avoir procédé à des aménagements sur un espace non occupé de 2 597 m² contigü au terrain qu’ils ont acquis des mains des consorts GNAGO, s’est fait délivrer, par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté n° 15-0761/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 12 février 2015 portant concession définitive de ladite parcelle, immatriculée sous le numéro 203217 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant qu’après avoir fusionné leurs deux (02) parcelles en une seule, les époux ESSIGAN, ont obtenu, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le certificat de mutation de Propriété Foncière n° 14003489 du 22 novembre 2015 sur le terrain unique d’une contenance de 3 535 m², formant le lot n° 4096, îlot 325, objet du Titre Foncier n° 206600 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Considérant que, par exploit d’huissier du 02 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait signifier aux époux ESSIGAN l’arrêté n° 16-0001/MCU/SAJC/DML/CA du 29 janvier 2016 portant annulation de l’arrêté n° 15-0761/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 12 février 2015 ; Que, s’estimant lésés par cet arrêté qu’ils jugent illégal, les époux ESSIGAN ont, le 02 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 février 2016 demeuré sans réponse ; Considérant que la requête de monsieur ESSIGAN Gilles Ferdinand Ahico et madame NANOU Ashia Cécile épouse ESSIGAN a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; Au fond Considérant que les requérants font grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir rapporté, plus de dix (10) mois après son édition, un acte individuel qui a créé des droits à leur profit ; Considérant que monsieur TOURE Brahima Moktar, bénéficiaire de l’acte attaqué, plaide le rejet de la requête, au motif que l’arrêté de concession définitive annulé par le Ministre de la Construction est illégal, voire inexistant en ce qu’il porte sur un terrain faisant partie du patrimoine de l’ex Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, devenue l’AGEF ; Considérant, cependant, qu’il est de principe que l’acte administratif créateur de droit ne peut être retiré qu’à la double condition qu’il soit illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ; Considérant, en l’espèce, que l’arrêté n° 15-0761/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 attribuant la concession définitive du terrain litigieux à monsieur ESSIGAN Gilles Ferdinand Ahico a créé des droits au profit de ce dernier ; Qu’en annulant cet arrêté, le 29 janvier 2016, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le délai prévu par le principe susvisé ; Considérant, en tout état de cause, que le certificat de mutation du 22 novembre 2015 s’est substitué à l’arrêté de concession définitive du 12 février 2015 qui, par conséquent, ne peut plus faire l’objet annulation ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 16-0001/MCU/SAJC/DMLA du 29 janvier 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme encourt l’annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-170 REP du 02 août 2016 est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 16-001/MCU/SAJC/DML/CA du 29 janvier 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : L’arrêté n° 15-0761/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur ESSIGAN Gilles Ferdinand Ahico la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2597 m², du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203217 de la Circonscription Foncière de Bingerville, retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. JOSEPH, PANGNI N’guessan Jules, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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