Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 57 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-145 REP DU 18 MAI 2017 |
ARRET N° 57 |
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SOCIETE DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE ET THERMIQUE « CI-THERM » C/ MAIRE DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-145 REP, par laquelle la Société de Construction Industrielle et Thermique dite CI-THERM dont le siège social est à Abidjan Km 8, boulevard de Marseille, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur GACQUERRE Olivier, Président Directeur Général, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard CLOZEL, 01 BP 1306 Abidjan 01, téléphone 20 21 08 50, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 du Maire de la Commune de Marcory portant autorisation d’aménagement et de gestion des parkings du domaine public ainsi que du suivi de la fluidité routière sur le territoire communal, à la société BMI International Consulting ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire de la société BMI International Consulting, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 26 février 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de la Mairie de Marcory, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport de la société CI-THERM, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer recevable et bien fondé son recours ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société BMI International Consulting, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2018, n’a pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales notamment en ses articles 139 et 142 ; Vu l’article 2 du décret 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attribution des membres du Gouvernement, notamment du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que le 23 mars 2016, la Société BMI International Consulting Côte d’Ivoire, agissant pour le compte de la Commune de Marcory, a adressé à la Société CI-THERM, une facture proforma BMI-CI 2016 d’un montant de quatre millions trois cent vingt mille (4.320.000) francs, pour le paiement d’une taxe parking relative à l’occupation d’une aire de stationnement de 120 m2, sur le boulevard de Marseille, au titre de l’exercice 2016 ; Que le 31 mars 2016, la Société CI-THERM s’est opposée au paiement de cette taxe, faute par la Commune de Marcory d’avoir transmis les actes en vertu desquels elle a agi et qui sont visés dans la facture proforma du 23 mars 2016 ; Considérant que, par lettre du 08 novembre 2016, la société BMI International Consulting Côte d’Ivoire a transmis à la CI-THERM l’arrêté municipal n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 portant autorisation d’aménagement et de gestion des parkings du domaine public communal ainsi que du suivi de la fluidité routière sur le territoire communal, en vertu duquel, le Maire de la Commune de Marcory a autorisé la Société privée BMI International Consulting Côte d’Ivoire, à aménager et gérer les parkings du domaine public communal ; Qu’estimant cet arrêté illégal, la Société CI-THERM a, par requête du 18 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir adressé, selon elle, le 06 janvier 2017 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, un recours obligatoire devant l’autorité de tutelle en application de l’article 142 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités territoriales ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les rapports entre le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et les communes sont par principe des rapports de tutelle, ainsi que le prévoient la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 et le décret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attribution des membres du Gouvernement ; Qu’il s’ensuit qu’en adressant un recours hiérarchique au Ministre le 06 janvier 2017, le requérant n’a pas satisfait à l’obligation du recours administratif préalable exigé par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, qui, en l’espèce, ne peut qu’être un recours gracieux ; Considérant que, si aux termes de l’article 142 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, toute requête pour excès de pouvoir contre une collectivité territoriale doit être obligatoirement précédée d’un recours devant l’autorité de tutelle, il n’en demeure pas moins que dans le cadre du recours d’excès de pouvoir, le recours juridictionnel doit être également précédé du recours gracieux exigé par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Que dès lors, le recours obligatoire adressé à l’autorité de tutelle qu’est le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ne saurait se substituer au recours gracieux prévu par les articles 57 et 58 susvisé ; Qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-145 REP du 18 mai 2017 de la société de Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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