Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 26/03/2003

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE N° 2002-24. REP DU 28 JANVIER 2002

 

ARRET N° 5

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C/NIANG MAME ABDOUL SONARECI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE DES FORMATIONS REUNIES DU 26 MARS 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU la requête de la Société Civile Immobilière AMP, ayant pour conseils la S.C.P.A Adjé-Assi-Métan, avocats à la Cour, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 Janvier 2002 sous le n° 2002-24 FR tendant à la saisine des Formations Réunies de la Chambre Administrative.

VU l'ordonnance de distribution n° 001/CS/CAB/2002 du 12 Juin 2002 du Président de la Cour Suprême.

VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

VU les pièces produites.

OUÏ le rapporteur en son rapport.

CONSIDERANT que la Société Civile Immobilière AMP, ayant pour conseils la S.C.P.A Adjé-Assi-Métan, a, par requête du 28 Janvier 2002, saisi les Formations Réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de casser ou annuler l'arrêt de la Chambre Administrative du 26 Décembre 2001.

CONSIDERANT cependant que par lettre du 23 Septembre 2002 adressée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, la requérante indique qu'elle n'entend plus poursuivre cette action et en demande en conséquence, la radiation.

CONSIDERANT que le désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

 

DECIDENT

 

Article 1: Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Civile Immobilière A.MP.

Article 2: Les frais sont à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience des Formation Réunies du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. TIA KONE, Président de la Cour Suprême, Président; AMANGOUA Georges, Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; LANZE DENIS, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.