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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 236 du 18/07/2018

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2017-704 CASS/ADM DU 11 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 236

COMMUNE DE YOPOUGON C/ OUAKA KOFFI NOBERT ET AUTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      l’exploit d’huissier, enregistré le 11 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-704 CASS/ADM, par lequel la Commune de Yopougon, représentée par monsieur Gilbert Kafana KONE, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence les Perles I, rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt social numéro 149 du 9 mars 2017 par lequel la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé le jugement contradictoire n° 153/15 du 08 Juillet 2015 rendu par le Tribunal du Travail de Yopougon qui l’a condamnée à payer à messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert la somme totale de trois millions deux cent soixante-quinze mille quatre-vingt (3.275.080) francs représentant divers droits sociaux, indemnités et dommages-intérêts et, déclarant partiellement fondé l’appel incident de ces derniers, réévalué à la hausse le quantum des dommages et intérêts à la somme de sept cent quatre-vingt-douze mille (792.000) francs pour chacun  ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 149 du 09 mars 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu     les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir casser l’arrêt numéro 149 du 09 mars 2017 de la Cour d'appel d'Abidjan et, sur évocation, voir débouter messieurs   KOUAME   Koffi   Germain   et   OUAKA   Koffi   Norbert   de  leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Vu       le mémoire en défense de messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert, enregistré le 26 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi et à la réévaluation à la hausse du quantum des dommages et intérêts, de même qu’à  l’octroi d’indemnités supplémentaires ;

Vu       les articles 6 et 9 de la loi numéro 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales ;

Vu       les articles 20 et 22 de loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, spécialement en ses articles 54 et 79 nouveau ;

Ouï    le Rapporteur ;

       Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le Maire intérimaire de la Commune de Yopougon a procédé, en 2012, au recrutement de 149 agents dont messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert par note de service n°1200/MY/CAB/SG du 27avril 2012, entérinée par une décision municipale n°192 du 12 octobre 2012, portant engagement d'agents municipaux en qualité de chargés de suivi des collectes ; que, par la suite, le budget modificatif de la Commune, soumis au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pour approbation, ayant été rejeté, le Conseil Municipal, élu en 2013, a décidé de mettre fin aux liens entre les personnes bénéficiaires du projet de recrutement et la Commune ; que, s'estimant lésés par cette mesure, messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert ont saisi le Tribunal du Travail de Yopougon qui, par jugement n°153/15 du 08  Juillet 2015, a considéré qu’il ont été licenciés abusivement et condamné la Commune de Yopougon à leur payer la somme totale de trois millions deux cent soixante-quinze mille quatre-vingt (3.275.080) francs représentant  divers  droits  sociaux,  indemnités  et  dommages-intérêts,  ces derniers ayant été évalués à la somme globale de sept cent trente-huit millle (738.000) francs;

       Que la Cour d’Appel d’Abidjan, sur appel principal de la Commune de Yopougon et appel incident de messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert a, par arrêt social numéro 149 du 9 mars 2017, réévalué les dommages et intérêts à la somme de sept cent quatre-vingt-douze mille (792.000) francs pour chacun et confirmé le jugement précité en ses autres dispositions ;

       Considérant que c’est contre cet arrêt que pourvoi a été formé ;

SUR LA FORME

Sur la recevabilité du pourvoi

       Considérant que le pourvoi de la Commune de Yopougon a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

sur la recevabilité des demandes incidentes de messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert

       Considérant que messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert, par des écritures du 26 mars 2018, demandent à la Cour de revoir à la hausse, pour chacun, les montants des condamnations, de même que l’octroi d’indemnités supplémentaires dans les proportions suivantes :
-   dommages et intérêts pour licenciement abusif 1.584.000 francs ;

-  dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS 1.584.000 francs ;

- dommages et intérêts pour défaut de délivrance de certificat de travail 1.584.000 francs ;

- rappel d’indemnité de transport 300.000 francs ;

- rappel d’indemnité de résidence 206.604 francs ;

       Mais, considérant que ni le code de procédure civile, commerciale et administrative, dont l’article 213 renvoie aux formes applicables devant la Cour Suprême, ni  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, n’admettent de demande incidente sauf à formuler expressément un pourvoi en cassation conformément aux dispositions des articles 208 et suivants du code précité  ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes incidentes de messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert ;

SUR LE FOND

       Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir reconnu l’existence d’un contrat de travail en la cause, alors que, selon le pourvoi, d’une part, il n’y a pas eu de contrat écrit entre les parties et, d’autre part, l’autorité de tutelle ayant rejeté le budget modificatif de l'année 2012 auquel était adossé le projet de recrutement du personnel, et n’ayant pas approuvé le cadre organique des emplois, la décision du Conseil municipal, qui a opéré l’engagement de messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert, est devenue caduque;

       Considérant que, pour faire droit à leur requête, la Cour d’appel a jugé que la qualité de travailleurs de messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert, au sens de l’article 2 du code du travail, leur est acquise, dès lors qu’ils ont exercé une activité professionnelle sous la direction de la Commune de Yopougon, moyennant rémunération  et, qu’en recrutant les travailleurs sans l’avis favorable de sa tutelle, ladite commune a agi avec une légèreté blâmable ;

       Qu’en statuant ainsi, alors qu'en vertu des articles 20 et 22 de loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, 6 et 9 de la loi numéro 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales, les contrats de travail du personnel de ces collectivités, pour être valables, doivent être conclus après l’approbation par l’autorité de tutelle des délibérations desdits conseils portant sur le cadre organique des emplois et après ouverture d’un crédit au chapitre du budget correspondant, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

       Qu’il s’ensuit que le pourvoi de la Commune de Yopougon est fondé ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

       Considérant que messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert demandent, pour chacun, dans leur requête introductive d’instance, la condamnation de la Commune de Yopougon au paiement de la somme totale de quatorze millions cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt (14.156. 480) francs représentant divers droits sociaux, indemnités et dommages-intérêts ;

       Mais considérant qu’en l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail valable entre la Commune de Yopougon et messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert ;

       Considérant, cependant,  que toute faute de service de l’Administration engage sa responsabilité et ouvre droit à réparation ; qu’en l’espèce, le non-respect par la Commune de Yopougon du principe de la légalité, précisément de la procédure requise pour conclure les contrats de travail, est constitutif d’une faute qui a eu pour effet de priver messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert, qui ont effectivement œuvré au profit de ladite Commune, de gains espérés pour la période pendant laquelle il ont travaillé ;

       Considérant, sur cette base, que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs pour chacun ;  

PAR CES MOTIFS

- déclare irrecevables les demandes incidentes de messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert ;

- déclare le pourvoi en cassation formé par la Commune de Yopougon recevable ;

- casse et annule l’arrêt n° 149 du 9 mars 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

évoquant et statuant à nouveau,

- condamne, sur le fondement de la faute administrative, la Commune de Yopougon à payer à messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs à titre de dommages et intérêts pour chacun ;

- rejette les autres demandes formulées par messieurs KOUAME Koffi Germain et OUAKA Koffi Norbert ;

- condamne la Commune de Yopougon aux dépens ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, et ADOUKO Adouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER