Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 21/03/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-217 REP DU 26 AOUT 2016

 

ARRET N° 51

KOUASSI AMOIN MARGUERITE ET AUTRES AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 août 2016 sous le n° 2016-217 REP, par laquelle mesdames KOUASSI Amoin Marguerite, N’GOH Thérèse Adjoua, messieurs KOUASSI Kouadio Bernard et N’GOH Kouadio Alfred, ayant élu domicile au Cabinet de Maître COULIBALY Sougalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, immeuble JAM, 1er étage, près du Parquet général de la Cour Suprême 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 30 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicitent de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté  n° 472/MCU/CAB/DOM du 1er septembre 1968 du Ministre en charge de la Construction, accordant à monsieur VANIE BI TRA Albert, la concession provisoire du lot n° 24, îlot n° 15 de DANGA NORD complémentaire d’une superficie de 838 m², immatriculé au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire sous le n° 12453 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu           l’arrêté attaqué :

Vu          les autres pièces du dossier notamment le certificat de propriété foncière n° 16003457 délivré le 11 décembre 2012 à monsieur VANIE BI TRA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu             les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 12 janvier 2018, et le rapport, le 27 février 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu                   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête, le 12 janvier 2018, et le rapport, le 27 février 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations après rapport ;

Vu         le mémoire en défense des ayants droit de feu VANIE Bi Tra Albert, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 17 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu            les observations après rapport des requérants, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire attaqué ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu VANIE Bi Tra Albert à qui le rapport a été notifié le 27 février 2018, n’ont pas déposé d’observations ;

Vu          la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ          le Rapporteur ;

       Considérant que monsieur KOUASSI N’GOH, père des requérants a été titulaire de l’arrêté de concession provisoire n° 1700/MCU/CAB/DOM du 11 juillet 1968 du Ministre en charge de la Construction portant sur le lot n° 24, îlot n° 15, de DANGA NORD ;

       Qu’après le décès de monsieur KOUASSI N’GOH, survenu le 26 novembre 2003, ses ayants droit ont constaté que ce même lot a fait l’objet de l’arrêté de concession provisoire n° 472/MCU/CAB/DOM du 11 septembre 1968 du même Ministre au profit de monsieur VANIE BI TRA Albert ;

        Qu’estimant cet arrêté illégal, les requérants ont, par requête du 26 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 11 avril 2016 resté sans suite ;

En la forme

       Considérant que la requête satisfait aux exigences de forme et de délais prévus par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

       Considérant qu’il est principe que lorsqu’un acte administratif s’est substitué à un autre, seul l’acte postérieur peut être remis en cause ;

       Qu’en l’espèce, le certificat de propriété foncière délivré à monsieur VANIE Bi Tra Albert s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire attaqué ;

       Que le recours dirigé contre l’acte antérieur ne peut qu’être déclaré mal fondé ; 

D E C I D E

Article 1er :     La requête n° 2016-117 REP du 26 août 2016 de madame KOUASSI
                      Amoin Marguerite et autres est recevable et mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  
Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

       Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER