Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 3 du 21/03/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-076 REF DU 16 FEVRIER 2017 |
ORDONNANCE N° 3 |
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AKA ALOUE ET AHOULE TOPE CHRISTOPHE C/ AYANT DROIT DE FEU GNABA LOGON SEAL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 16 février 2017au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-076 REF, par laquelle messieurs AKA ALOUE et AHOULE Topé Christophe, tous deux retraités, ayant pour conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage à l’opposé du Commissariat du 22ème arrondissement, 17 BP 859 Abidjan 17, tel 22 52 54 20, fax : 22 52 63 98, email : fahmande@yahoo.fr, sollicitent du Président de la Chambre Administrative qu’il ordonne la suspension des effets que pourrait avoir la lettre d’affectation n° 17-0268/MCU/SVSAA du 04 janvier 2017, et ce, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur le fond ; Vu la transmission d’une copie de la notification de la requête, le 1er mars 2017, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 1er mars 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu la correspondance du Ministre des Eaux et Forêts, parvenue à la Chambre Administrative le 7 mars 2017, par laquelle il affirme n’être nullement concerné par la présente requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par décision n° 17-0268/MCU/SVSAA du 04 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a affecté le lot A, îlot n° 04 d’une superficie globale de 74 843 mètres carrés du plan de lotissement dénommé « BONOUMIN NORD », Commune de Cocody, aux héritiers de feu GNABA Logon Jean; Considérant que, par une requête en référé n° 2017-076 REF du 16février 2017, messieurs AKA ALOUE et AHOULE Topé Christophe, estimant être les propriétaires coutumiers du lot litigieux, après un recours gracieux du 09 février 2017, demandent au Président de la Chambre Administrative de suspendre les effets que pourrait avoir la lettre d’affectation susvisée, et ce, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur le fond ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant que la mesure sollicitée par les requérants, la suspension de l’exécution des effets de la décision n° 17-0268/MCU/SVSAA du 04 janvier 2017 l’arrêté n° 0022/AGRI/DOM du 05 janvier 1973, s’analyse comme une demande de sursis à exécution d’une décision administrative, laquelle ne peut être obtenue, sur le fondement de l’article 79 qui interdit au juge de prendre des mesures qui font obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête. En conséquence, . Rejetons la requête n° 2017-076 REF du 16 février 2017, messieurs AKA ALOUE et AHOULE Topé ;
Fait en notre cabinet le 21 mars 2017
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