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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 15 du 31/10/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-389 REF DU 02 AOUT 2017

 

ORDONNANCE N° 15

LA SOCIETE PLOT ENTREPRISE C/ SOCIETE ICC

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                  KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                   

Vu                  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 août 2017 sous le n° 2017-389 REF, par laquelle la société Entreprise PLOT, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 200.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody, rue de la Cannebière, immeuble JECEDA II, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit mobilier d’Abidjan-Plateau sous le numéro CI-ABJ-2000-B-253769, ayant pour conseil le Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Plateau, Angle avenue Marchand boulevard Clozel, résidence GYAM, 7ème étage, porte D7, tél : 20-21-65-24, fax  20-33-56-20, demande, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, au Président de la Chambre Administrative de « bien vouloir ordonner le déguerpissement de la société ICC etde tout occupant de son chef du lot n° 2-ZI-135-165 A ter, sis en zone industrielle de Vridi»;

Vu                  la transmission de la requête, le 10 octobre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu                  le mémoire en défense de la société Ivoirienne de Café Cacao dite ICC, parvenu le 25 octobre 2017 au Secrétariat  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à voir le Président de la Chambre Administrative ordonner la jonction des procédures 2017-389 REF et 2017-470 REF du 14 septembre 2017, constater que l’expulsion de ICC a été obtenue par le PAA et que ICC a saisi la juridiction présidentielle de la Chambre Administrative en réintégration et son maintien dans les lieux, dire la procédure 2017-389 REF sans objet, constater les contestations sérieuses soulevées par ICC et se déclarer incompétent sur la demande en déguerpissement et remettre les choses en l’état avant l’expulsion de ICC par l’ordonnance n° 008 du 09 août 2017, c’est-à-dire ordonner la réintégration et le maintien de ICC dans les lieux litigieux ;

Vu                  l’ordonnance n° 008 du 09 août 2017 du Président de la Chambre Administrative ;

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

         Considérant que, par ordonnance n° 008 du 09 août 2017, le Président de la Chambre Administrative, saisi par le Port Autonome d’Abidjan, a ordonné l’expulsion de la société Ivoire Compagnie de Cacao (ICC) du lot n° 2-ZI-135-165 A ter, sis en zone industrielle de Vridi ; que, dès lors, la requête en référé de la société Entreprise PLOT est devenue sans objet ;

                      En conséquence,

. Rejetons la requête n° 2017-389 REF du 02 août 2017 présentée par  la société Entreprise PLOT ;

                             Donnée en notre cabinet le 31 octobre 2017

                        

                              KOBO Pierre Claver