Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 17 du 17/11/2017
COUR SUPREME |
CESSATION DE TROUBLE DE JOUISSANCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-364 REF DU 26 JUILLET 2017 |
ORDONNANCE N° 17 |
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SCI SICAM C/ SYNATRESOR ET M.I.E |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-364 REF, par laquelle la Société civile immobilière dite SCI SICAM, ayant pour conseil la SCPA SARR et ALLARD, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant boulevard de Marseille, immeuble le HOME, 01 BP 6082 Abidjan 01, tel 21 34 12 60/ 21 34 12 94, demande au Président de la Chambre Administrative d’ordonner la cessation de tout trouble à la jouissance paisible de l’immeuble litigieux sous astreinte comminatoire de 10 000 000 de francs CFA par acte posé ; Vu la transmission de la requête, le 03 août 2017, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu lesobservations de la SCI OLYPS, ancien propriétaire de la parcelle litigieuse, parvenues le 31 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à recevoir la requête de la SCI SICAM, et, au fond, à ordonner la cessation de tout trouble de jouissance paisible de l’immeuble litigieux sous astreinte comminatoire de par acte posé de 10 000 000 de francs CFA par acte posé à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Vu la notification de la requête, le 04 août 2017, au Ministre des Infrastructures Economiques et, le 16 août 2017, au SYNATRESOR, par le canal de son Conseil, la SCPA Moïse BAZIE, KOYO et ASSAH-AKOH ; Vu les arrêts n°s78 et 79 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par les arrêts n°s78 et 79 du 29 mars 2017, la Chambre Administrative a rejeté les recours en annulation contre les titres d’occupation délivrés à la SCI OLYPS sur diverses parcelles du lotissement AKOUEDO-PALMERAIE initiés, principalement, par le Syndicat National des Agents du Trésor (SYNATRESOR), qui estimait, entre autres, que lesdites parcelles faisaient partie du domaine public routier ; Considérant que, le 10 juillet 2017, le SYNATRESOR a signifié une sommation aux fins d’arrêt de travaux à la SCI OLYPS, sur le fondement de l’arrêté n° 00126/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 l’autorisant à occuper une parcelle du domaine public routier d’une contenance de 5828 mètres carrés en vue d’y aménager un espace vert; que le 14 juillet 2017, par décision n° 461/MIE/DDPE/SDSPDPE, le Directeur du Domaine Public de l’Etat a mis en demeure la SCI OLYPS d’arrêter les travaux sur ces parcelles ; Qu’estimant être troublée dans la jouissance paisible de son immeuble, la SCI SICAM, acquéreur auprès de la SCI OLYPS des lots n° 246 et 247, îlot 27, d’une contenance de 900 mètres carrés, objets du titre foncier n° 124 762 de la circonscription foncière de Bingerville et bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 20166161536 du 7 octobre 2016, demande au Président de la Chambre Administrative d’ordonner la cessation de tout trouble sous astreinte comminatoire de 10 000 000 de francs CFA par acte posé ; Considérant qu’aux termes de l’article 79-b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant que le litige qui oppose la SCI SICAM au SYNATRESOR, relatif à la légalité des titres d’occupation des parcelles litigieuses, ressortit à la compétence de la Chambre Administrative ; que, dès lors, le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande visant à faire cesser les troubles de jouissance sur lesdites parcelles ; Considérant que, par les arrêts n°s 78 et 79 du 29 mars 2017, la Chambre Administrative n’a pas reconnu la nature de dépendances du domaine public des lots n° 246 et 247, îlot 27, d’une contenance de 900 mètres carrés, objets du titre foncier n° 124 762 de la circonscription foncière de Bingerville, alléguée par le SYNATRESOR ; que ces lots, par l’effet du certificat de mutation de propriété foncière n° 20166161536 du 7 octobre 2016, sont la propriété de la SCI SICAM ; qu’en qualité de propriétaire, elle est en droit de jouir de son bien sans qu’il ne soit troublé ni par l’Etat ni par un particulier; Considérant qu’en dépit de l’autorité de la chose jugée qui s’impose aussi bien à l’administration qu’aux particuliers, le SYNATRESOR a servi une sommation aux fins d’arrêt des travaux à la SCI SICAM à travers la SCI OLYPS, qui n’est plus propriétaire des lots susvisés ; que le Directeur du Domaine Public de l’Etat l’a mise en demeure d’arrêter les travaux qu’elle entreprend sur les lots susvisés ; Que, par ces actes, le droit de propriété de la SCI SICAM, droit garanti par la Constitution, est troublé et il importe d’y mettre fin; Considérant, par ailleurs, que le SYNATRESOR, qui se prévaut de l’arrêté d’autorisation du 28 décembre 2016, ne l’a, étrangement, pas produit au cours des procédures qui ont donné lieu aux arrêts n°s 78 et 79 du 29 mars 2017 ; qu’en outre, l’examen de l’arrêté n° 00126/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 donne à voir que la demande d’autorisation du SYNATRESOR est intervenue le 5 janvier 2017, c’est-à-dire postérieurement audit arrêté ; Considérant qu’enfin, si le Ministre des Infrastructures Economiques a en charge la gestion du domaine public de l’Etat, la définition de celui-ci ne relève pas de sa compétence, mais du législateur ; Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, le Président de la Chambre Administrative est fondé à ordonner la cessation de tout trouble de jouissance des lots n° 246 et 247, îlot 27, d’une contenance de 900 mètres carrés, objets du titre foncier n° 124 762 de la circonscription foncière de Bingerville, appartenant à la SCI SICAM ; Qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la cessation de tout trouble de jouissance des lots n° 246 et 247, îlot 27 appartenant à la SCI SICAM ; En conséquence, . Ordonnons à l’Etat de Côte d’Ivoire, au SYNATRESOR et à toute autre personne de cesser tout trouble de jouissance des lots n° 246 et 247, îlot 27, d’une contenance de 900 mètres carrés, objets du titre foncier n° 124 762 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à la SCI SICAM ;
Donnée en notre cabinet le 17 Novembre 2017
KOBO Pierre Claver
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